Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2025, n° 2409809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 et 16 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la société Matelec demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du marché de travaux à bons de commande n°ENSAG-2024-02 lancé par l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG) en vue du remplacement de luminaires dans les salles de documentation et de cours ou, si le contrat a déjà été signé, d’annuler la décision d’attribution du marché à la société Etap Lighting ;
2°) d’enjoindre à l’ENSAG de reprendre la procédure de consultation dans le respect des règles applicables garantissant une égalité de traitement entre les candidats ;
3°) d’enjoindre à l’ENSAG de lui communiquer officiellement le nom de l’entreprise attributaire et les motifs détaillés de sa décision ainsi que la date de publication de la décision d’attribution sur la plateforme dédiée.
La société Matelec soutient que :
— l’attribution du marché à la société Eclatec méconnaît le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors que cette dernière n’a pas participé à la visite de site exigée par le règlement de consultation ;
— la décision de rejet de son offre méconnaît les principes de transparence et d’égal d’accès à la commande publique dès lors qu’elle ne comporte aucune date ni mention du nom de l’attributaire et qu’elle n’a pas été notifiée sur la plateforme en ligne ;
— le contrat a été signé avant qu’elle ne soit informée du rejet de son offre, ce qui méconnaît son droit au recours.
Par des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024 et 7 janvier 2025, l’ENSAG conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’ENSAG fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistré les 24 décembre 2024 et 7 janvier 2025, la société Etap lighting, représentée par la SELARL Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Etap lighting fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée à une date postérieure à la signature du contrat et que les moyens soulevés ne relèvent d’aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A et de M. B, représentant l’ENSAG ;
— les observations de Me Leroy, représentant la société Etap Lighting.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG) a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de travaux ayant pour objet le remplacement de luminaires. Par un courrier reçu le 6 décembre 2024, l’ENSAG a informé la société Matelec que son offre n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Matelec demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation du marché. L’ENSAG a, dans le cadre de l’instance, communiqué à la société Matelec le nom de l’entreprise attributaire et les motifs de sa décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Dès lors que le marché litigieux a été signé le 5 décembre 2024, les conclusions de la requête, présentées le 12 décembre 2024 sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L.551-18 de ce même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
5. S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.
6. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
7. A supposer que la société requérante aurait entendu, même sans citer les articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative, transformer son référé précontractuel en référé contractuel et demander l’annulation du contrat, et non de l’acte détachable d’attribution, elle ne soulève aucun moyen se rattachant à l’un des manquements qui, en vertu des articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative, peuvent être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
9. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif par l’ENSAG, qui n’avait pas d’avocat et n’a pas justifié de frais éventuellement exposés dans la procédure.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Matelec une somme de 1 000 euros à verser à la société Etap Lighting au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Matelec est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La société Matelec versera à la société Etap Lighting la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Matelec, à la société Etap Lighting et à l’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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