Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 oct. 2025, n° 2202755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Ambulance de la vallée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2022, le 2 octobre 2023 et le 30 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Ambulance de la vallée, représentée par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie a retiré pour une durée de trois mois l’agrément qui lui a été délivré au titre de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique ainsi que les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article R. 6313-6 du code de la santé publique dès lors qu’il n’est pas justifié que l’avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires a été émis au vu d’un rapport établi par un médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, que son conseil n’a pas assisté à la présentation de ce rapport au cours de la séance de ce sous-comité et qu’elle n’a pas reçu ce dernier préalablement à cette séance ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique et revêt un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2023, le 15 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, l’agence régionale de santé d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société à responsabilité limitée Ambulance de la vallée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ambulance de la vallée s’est vue délivrer le 1er juin 1987 un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres. Par arrêté du 28 novembre 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie lui a retiré cet agrément ainsi que les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont elle bénéficiait, pour une durée de trois mois. La société Ambulance de la vallée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé. / Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d’aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l’agence régionale de santé et à la caisse primaire d’assurance-maladie. ».
3. Par décision du 20 avril 2022, publiée le 23 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie, le directeur général de l’ARS de cette région a donné délégation à Mme A…, directrice de la délégation départementale des Hautes-Pyrénées et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer dans ce département notamment les décisions portant retrait d’agrément délivrés aux entreprises exerçant une activité de transport sanitaire, ainsi que les décisions d’autorisation de mise en circulation et d’agrément des véhicules de transports sanitaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6313-6 du code de la santé publique : « Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l’agence régionale de santé de l’agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l’article L. 6312-2. / Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé et des observations de l’intéressé. / Le sous-comité peut être saisi par l’un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d’agrément d’entreprises de transports sanitaires. ». Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
5. D’une part, il est constant qu’un médecin désigné par le directeur général de l’ARS d’Occitanie a établi le 11 octobre 2022 un rapport médical détaillant la nature et les caractéristiques des différents manquements relevés aux obligations incombant à la société Ambulance de la vallée dans le cadre de l’exercice de son activité de transport sanitaire terrestre. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas que ce rapport a été adressé au sous-comité des transports sanitaires le 14 octobre 2022, et que ce sous-comité a émis le 19 octobre 2022 l’avis mentionné à l’article R. 6313-6 du code de la santé publique. Cette société ne peut donc pas sérieusement soutenir que cet avis n’aurait pas été émis sur la base de ce rapport médical.
6. D’autre part, si aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit expressément que le rapport médical mentionné au point précédent, constatant un manquement aux obligations prévues par la section du code de la santé publique relative à l’agrément des transports sanitaires, soit communiqué au contrevenant préalablement à la séance du sous-comité des transports sanitaires ou qu’une présentation de la teneur de ce rapport soit effectuée au cours de cette séance, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et soit mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers recommandés du 29 avril 2022, du 11 octobre 2022 et du 19 octobre 2022, lesquels n’ont pas été retirés par la société Ambulance de la vallée, les services de l’ARS d’Occitanie ont exposé avec suffisamment de précision que cette dernière n’avait pas honoré à neuf reprises des demandes de transport sanitaire pourtant acceptées par elle par le biais d’une plateforme de réservation. Par ailleurs, ces mêmes services et le conseil de la société requérante ont échangé plusieurs courriers préalablement à la prise de l’arrêté attaqué au sujet de sa non-participation à une garde ambulancière au cours du premier semestre de l’année 2020 et de la circonstance que ses équipages d’ambulanciers étaient incomplets. Dans ces conditions, ces faits étant identiques à ceux contenus dans la décision attaquée, la société requérante doit être regardée comme ayant été informée, préalablement à l’arrêté attaqué, des griefs formulés à son encontre. Par suite, cet arrêté n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 6313-6 du code de la santé publique.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 6312-6 du code de la santé publique : « L’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : / 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes définies à l’article R. 6312-10 ; / 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif. ». Aux termes de l’article R. 6312-7 du même code : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : / 1° Titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; / 2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d’Etat pour assurer les missions de secours d’urgence aux personnes mentionnées à l’ article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; / 3° Personnes : -soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l’article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire, -soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; / 4° Conducteurs d’ambulance. / Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s’appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. ». Aux termes de l’article R. 6312-10 du même code : « La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : / 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; / (…) 3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l’article R. 6312-7. ».
8. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que la société Ambulance de la vallée n’a pas assuré à plusieurs reprises les gardes ambulancières qui lui incombaient au cours du premier semestre de l’année 2020, sur ce qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’ambulanciers pour équiper ses deux véhicules de catégorie C et son véhicule de catégorie D et sur ce qu’à plusieurs reprises, elle n’a pas honoré des transports sanitaires à la suite de réservations acceptées par elle.
9. Tout d’abord, si la société Ambulance de la vallée justifiait des difficultés qu’elle rencontrait pour recruter du personnel qualifié, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle ne disposait que de trois personnes titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier et d’un auxiliaire ambulancier, de sorte qu’elle n’était en mesure d’équiper qu’un véhicule de catégorie C et le véhicule de catégorie D. Ensuite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la participation à la garde ambulancière est devenue facultative à compter du 1er novembre 2022, alors que cette participation était encore obligatoire au cours du premier semestre de l’année 2020, en application de l’article 2 du cahier des charges relatif aux conditions d’organisation de la garde ambulancière dans le département des Hautes-Pyrénées, homologué par arrêté du préfet de ce département du 19 février 2004. Enfin, il résulte des trois courriers du 29 avril 2022, du 11 octobre 2022 et du 19 octobre 2022 mentionnés au point 6, que la société requérante n’a pas honoré neufs transports sanitaires prévus respectivement le 18 juin 2020, le 13 juillet 2020, le 27 août 2020, le 9 septembre 2020, le 22 septembre 2020, le 19 avril 2022, le 28 avril 2022, le 4 octobre 2022 et le 14 octobre 2022, alors qu’elle les avait acceptés par le biais d’une plateforme de réservation. La société requérante, qui ne conteste pas ces manquements, ne peut utilement soutenir qu’ils ne lui sont pas imputables. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de fait.
10. En dernier lieu, d’une part, les quatre transports sanitaires non-honorés au cours de l’année 2022 rappelés précédemment sont intervenus après plusieurs manquements similaires et répétés à six reprises au cours d’une période comprise entre le 27 août 2020 et le 22 septembre 2020, d’autre part, les procès-verbaux de constat de ces quatre incidents dressés par les établissements publics de santé font état d’un manque de professionnalisme de la part de la société Ambulance de la vallée. Dans ces conditions, le directeur général de l’ARS d’Occitanie a pu légalement se fonder sur de tels manquements, lesquels permettaient à eux seuls de fonder l’arrêté attaqué. Par suite, ce dernier n’a pas revêtu un caractère disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Ambulance de la vallée doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Ambulance de la vallée doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er r : La requête de la société Ambulance de la vallée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ambulance de la vallée et à l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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