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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2420247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a assorti cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d’astreinte, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en raison de sa durée de présence sur le territoire, de son expérience professionnelle et de son intégration à la société française, le requérant justifie de motifs exceptionnels ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 28 mai 1992, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E F, administrateur d’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande d’admission au séjour de M. A, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’article L. 435-1 de ce code, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n’avait pas à faire état, dans sa décision, de l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de M. A, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de rejeter la demande d’admission au séjour de M. A, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. A justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2017, que son père et ses oncles y résident régulièrement et avoir acquis en 2018 une maîtrise de la langue française de niveau A1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité de plongeur puis de commis de cuisine au sein de la société Vapeurs Dim Sum, du 1er février 2019 au mois de décembre 2021, et, en qualité de plongeur, au sein de la société Cirque 18, du mois de novembre 2021 au mois de juin 2022, sous l’identité de M. B C, et qu’il a été mis fin à l’exercice de ses missions du fait de l’absence de régularité de son séjour sur le territoire français. M. A soutient avoir poursuivi son insertion professionnelle dans le domaine de la restauration, au moyen de la création d’une auto-entreprise le 20 juin 2022. Toutefois, M. A ne produit aucun justificatif de la poursuite de son activité indépendante au-delà du mois de juillet 2023, soit un an avant la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard à la qualification et aux caractéristiques des emplois occupés par M. A, de même qu’à sa situation personnelle, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant que les circonstances propres à sa situation n’étaient pas constitutives de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet de police aurait procédé à l’examen de la situation de M. A sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2017, est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, nonobstant la résidence régulière du père et des oncles de l’intéressé, et eu égard à ce qui a été dit au point 6, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande d’admission au séjour de M. A, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11, que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, en assortissant l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A d’un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11, que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par celui-ci à fin d’injonction et d’astreinte, de même que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Maillard et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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