Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2504884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 avril et les 14 et 15 mai 2025, Mme B A, représenté par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 14 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; la décision la place en situation irrégulière sur le territoire français et compromet la promesse d’embauche en CDI qui lui a été faite par son employeur ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 12 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 avril 2025 sous le n° 2504885 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Naili, pour Mme A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions,
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 21 octobre 1982, était bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien délivré le 17 janvier 2015 et valable jusqu’au 16 janvier 2025. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 14 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requérante, qui a fait l’objet d’un refus implicite de renouvellement de son certificat de résidence, peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. La préfète du Rhône, qui s’est bornée à produire une attestation de prolongation d’instruction de la demande ainsi qu’une copie écran d’une date de rendez-vous, ne conteste pas cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de communication des motifs du refus implicite ainsi que les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite de refus de renouvellement de certificat de résidence jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le juge des référés ne pouvant prescrire que des mesures provisoires, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de Mme A. Il convient dès lors d’ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme A le 5 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 14 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloF. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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