Rejet 30 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mai 2024, n° 2404363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le numéro 2404365, Mme D J, Mme H J, M. K B, Mme L B et M. I J, d’une part et M. C E et M. G A, d’autre part, ont demandé l’annulation de la décision contestée du maire de la commune de Limeil-Brévannes.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 29 avril 2024, tenue en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Mouquinho, représentant les requérants, qui rappelle que le terrain en cause est situé en limite de forêt, qu’il avait été estimé en 2017 à 630 000 euros et que la proposition leur a été faite à 228 000 euros, que la condition d’urgence est satisfaite, que la commune n’est pas compétente, que la décision du 2 octobre 2019 instituant le droit de préemption n’a jamais été publiée, que la décision n’est pas motivée, qu’elle n’a été ni publiée ni affichée, que la décision en cause n’a pas été notifiée à tous les indivisaires et qu’il n’y a aucun projet concret pour ce terrain de la part de la commune ;
— les observations de Mme F, représentant la commune de Limeil-Brévannes, qui rappelle qu’un projet de coulée verte accessible aux usagers existe au sein de la commune, que le droit de préemption a été délégué à la commune et que la décision a été régulièrement notifiée.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 7 mai 2024 à midi.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2024, Mme D J, Mme H J, M. K B, Mme L B et M. I J, d’une part et M. C E et M. G A, d’autre part, représentés par Me Jorion, concluent aux mêmes fins.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par Me F, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 14 décembre 2023, reçue le 18, le notaire de l’indivision J a notifié en mairie de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble situé 9 rue Eugène Varlin, cadastré AL 41, d’une superficie de 6.084 m², en zone UV du plan local d’urbanisme de la commune, à vocation naturelle et de loisirs. Par une lettre du 9 février 2024, le président de l’établissement public territorial « B Paris Sud-Est Avenir », en sa qualité de titulaire d’un droit de préemption, a sollicité une visite des lieux ainsi que des documents. Ces derniers ont été communiqués le 27 février 2024 et un constat de visite rédigé ce même jour. Par des lettres du 18 mars 2024, transmises en préfecture le 19 mars 2024 et reçues les 20 et 21 mars 2024 par les indivisaires et les acquéreurs, le maire de la commune de Limeil-Brévannes a notifié à M. B la préemption du bien en cause pour la somme de 228 000 euros, conforme à la valeur vénale déterminée par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne le 18 décembre 2023, confirmé le 27, au lieu des 510 000 euros mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme D J, Mme H J, M. K B, Mme L B et M. I J, membres de l’indivision J d’une part et M. C E et M. G A, acquéreurs évincés, d’autre part, ont demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision de préemption, et sollicitent du juge des référés, par leur requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (). Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
4. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
5. En l’espèce, la décision contestée mentionne que « depuis 2016, la ville a initié un projet ambitieux de redynamisation écologique et paysagère visant à renforcer la présence de la nature en cœur de ville », que « le projet de forêt en cœur de ville vise à connecter les espaces verts existants entre eux et à assurer une continuité écologique », que « le projet de descente de la forêt est inscrit au projet d’aménagement et de développement durable et à l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 du plan local d’urbanisme de la commune » et que le terrain en cause « participe à la valorisation du patrimoine paysager de la ville, notamment par son important boisement, et forme une continuité avec la descente de la forêt ».
6. Le terrain en litige s’inscrit donc dans un périmètre identifié par les documents d’urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes comme faisant partie d’un projet réel, engagé de longue date, dénommé « Descente de la forêt dans l’espace urbanisé », adapté aux caractéristiques du bien, lequel est situé en zone boisée ne permettant qu’une urbanisation limitée. Il prévoit notamment un aménagement des chemins balisés reliant la forêt au centre-ville et la préservation des espaces verts. Il répond ainsi à un intérêt général suffisant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préemption contestée ne répondait pas, tant pour sa motivation que pour son bien-fondé, aux dispositions citées ci-dessus de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 mars 2024, la circonstance qu’il existerait un bâtiment sur la parcelle étant sans incidence, celui-ci ayant vocation à être démoli.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’établissement public territorial « B Paris Sud Est Avenir » a, par une délibération du 2 octobre 2019, exécutoire le 10 octobre 2019, affichée et publiée, institué le droit de préemption urbain dans certains secteurs de la commune de Limeil-Brévannes, dont la zone UV, qu’il a délégué, par une décision du 29 février 2024, exécutoire le 1er mars 2024, l’exercice du droit de préemption à la commune de Limeil-Brévannes à l’occasion de l’aliénation du bien en cause dans le cadre des orientations du projet d’aménagement et de développement durable et de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1, que le maire de la commune a obtenu, par une délibération de son conseil municipal du 8 février 2024, la compétence pour exercer ce droit, que l’avis de la direction départemental des finances publiques du Val-de-Marne a été produit dès le 18 décembre 2023, estimant la valeur du bien à 228 000 euros, avis confirmé le 27 décembre 2023 puis le 18 mars 2024, soit préalablement à la décision contestée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en application d’un droit de préemption urbain lui-même institué de manière irrégulière et selon une procédure tout aussi irrégulière, n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. () ». Aux termes de l’article D. 312-13-1 du même code : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25. Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire ». Aux termes de l’article D. 213-13-2 du même code : « L’acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l’acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d’informer de l’acceptation de la visite les occupants de l’immeuble mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier. L’absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l’article L. 213-2 reprend son cours ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visite du 9 février 2024 a été notifiée, d’une part au notaire chargé de la transaction et d’autre part au propriétaire tel qu’il était mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, le 14 février 2024, date de première présentation du pli la contenant, que cette visite a eu lieu le 27 février 2024, soit dans le délai de quinze jours mentionné par l’article D. 213-13-2 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, et que la décision de préemption a été notifiée à l’ensemble des indivisaires et aux acquéreurs évincés entre le 20 et le 21 mars 2024, soit dans le délai d’un mois . Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait tardive n’est pas de nature non plus à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Limeil-Brévannes, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espace, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D J et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Limeil-Brévannes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D J, à Mme H J, à M. K B, à Mme L B, à M. I J, à M. C E, à M. G A, à la commune de Limeil-Brévannes et à l’établissement public territorial « B Paris Sud Est Avenir ».
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404363
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échelon ·
- Agent de maîtrise ·
- Décret ·
- Ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Or ·
- Carte de séjour ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Subsidiaire ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Absence de délivrance ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Insuffisance de motivation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Sri lanka ·
- Allemagne ·
- Information
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Redevance ·
- Parlement ·
- Fait générateur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- État
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Passeport ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement
- Apprentissage ·
- Armée ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Mise à jour ·
- Allocation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Valeur juridique ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Courriel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.