Annulation 4 mars 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 4 mars 2025, N° 2400325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, M. A… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Nuku-Hiva a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nuku-Hiva de le réintégrer dans son emploi et dans ses droits ;
3°) de condamner la commune de Nuku-Hiva à lui verser une indemnité nette mensuelle d’un montant de 277 707 F CFP à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de sa réintégration effective, la somme de 416 000 F CFP au titre de ses 33 jours de congés non réglés, la somme de 500 000 F CFP au titre du préjudice moral ainsi que les cotisations sociales afférentes.
Il soutient que :
le principe non bis in idem est méconnu dès lors que sa révocation du 1er juillet 2025 repose sur les mêmes faits que celle du 29 mai 2024, déjà annulée ;
le principe de l’autorité de la chose jugée est méconnu dès lors que le jugement du 4 mars 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française doit s’imposer à l’administration ;
les droits de la défense sont également méconnus dès lors qu’il n’a pas été entendu par le conseil de discipline contrairement à ce que prescrit l’article 138 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 qui prévoit la possibilité de présenter des observations et de se faire assister ;
la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que plusieurs éléments démontrent un acharnement personnel et une volonté délibérée de l’écarter, sa révocation n’ayant pas été guidée par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Nuku-Hiva, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, que les demandes indemnitaires du requérant sont irrecevables à défaut de demande préalable en ce sens adressée à la commune et, d’autre part, que les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés tant en ce qui concerne la légalité externe de l’acte attaqué que sa légalité interne.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de M. D….
Une note en délibéré, présentée par M. D…, a été enregistrée le 22 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D… est fonctionnaire communal relevant du cadre d’emplois de catégorie C, spécialité technique, mécanicien et chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune de Nuku-Hiva. Par un arrêté du 29 mai 2024, le maire de la commune de Nuku-Hiva a prononcé à son encontre une sanction de révocation ainsi que sa radiation des cadres à compter du 1er juin 2024. Par un jugement n° 2400325 du 4 mars 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette sanction au motif d’une composition irrégulière du conseil de discipline ayant précédé cette mesure. Après une réintégration dans ses fonctions au mois d’avril 2025, M. D… a toutefois fait l’objet d’un nouvel arrêté de révocation en date du 25 juin 2025 emportant également sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2025. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ce dernier arrêté et sollicite en outre la condamnation de la commune de Nuku-Hiva à lui verser des indemnités diverses.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
L’arrêté du 29 mai 2024, par lequel le maire de la commune de Nuku-Hiva a prononcé à l’encontre de M. D… une première sanction de révocation ainsi que sa radiation des cadres a été annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 4 mars 2025 pour un motif de légalité externe tenant à la composition irrégulière du conseil de discipline, comme mentionné au point 1. Cette annulation ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’administration communale compétente engage à l’encontre du requérant une nouvelle procédure disciplinaire, pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels était fondée la première sanction de révocation tenant à une consommation d’alcool pendant les heures de travail, à la conduite d’un véhicule de service « sous l’empire d’un état alcoolique marqué » et à une « altercation avec des policiers municipaux ». Dans ces conditions, le maire de la commune de Nuku-Hiva n’a pas méconnu le principe « non bis in idem » ni celui de l’autorité de la chose jugée au regard des termes du jugement précité du tribunal administratif de la Polynésie française en prononçant une nouvelle révocation et en ne se fondant pas sur des faits nouveaux intervenus après l’arrêté du 29 mai 2024.
Aux termes de l’article 138 du décret du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier de convocation du 12 mai 2025, notifié à l’intéressé par le président du conseil de discipline de la fonction publique des communes en vue de la séance de cette instance prévue le 3 juin suivant, il a été précisé que dans le cadre de la procédure disciplinaire en cause, M. D… disposait du droit de se présenter au centre de gestion et de formation (CGF) en vue de consulter le rapport de saisine de ce conseil, ainsi que ses annexes, et que, précisément en application de l’article 138 du décret susmentionné du 29 août 2011, celui-ci disposait, en outre, des droits suivants : « – présenter devant le conseil de discipline des observations orales ou écrites ; – citer des témoins ; – se faire assister par un ou plusieurs conseils de (son) choix ; de se taire. ». D’autre part, l’avis du conseil de discipline en date du 3 juin 2025, également versé aux débats, précise que le « fonctionnaire poursuivi » est « accompagné par monsieur B… C… » et atteste, dans son compte-rendu, que l’intéressé a pu s’exprimer à plusieurs reprises et ainsi se défendre devant l’instance disciplinaire compétente. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En se bornant à se prévaloir d’un acharnement personnel à son encontre, d’une réintégration intervenue au mois d’avril 2025 suivie d’une décision de révocation au mois de juillet suivant pour des faits identiques, de propos hostiles émanant de la première adjointe relatifs à sa rémunération et à sa prétendue « remplaçabilité », de propos « trompeurs » du maire avant et après sa révocation et de propos de la secrétaire générale de la commune dès 2024 indiquant qu’il était déjà remplacé, « preuve d’une volonté d’éviction planifiée », M. D… n’établit aucun détournement de pouvoir dont serait entaché l’arrêté en litige.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été déjà jugé par le présent tribunal, par le jugement susvisé n° 2400325 du 4 mars 2025, sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu depuis, il résulte du rapport d’intervention de la police municipale de Nuku-Hiva en date du 23 juin 2023, que M. D…, chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune de Nuku-Hiva, a conduit le véhicule Ford Ranger des sapeurs-pompiers dans un état alcoolisé, a refusé de remettre aux agents de la police municipale les clefs de ce véhicule de service, a insulté et menacé physiquement l’un de ces agents, et a poursuivi sa consommation d’alcool dans la caserne de pompiers, ce dernier ainsi que d’autres individus devant finalement être expulsés desdits locaux par les forces de gendarmerie. Ces faits, que le requérant ne conteste au demeurant pas dans la présente instance, sont de nature à caractériser une faute du fonctionnaire concerné et doivent faire l’objet d’une sanction. Eu égard aux fonctions de l’intéressén à la gravité et la nature des faits commis, et alors que l’intéressé a subi en 2018 une précédente sanction liée à la consommation abusive d’alcool durant le service, la sanction disciplinaire de révocation contestée en l’espèce, malgré l’ancienneté de l’intéressé, n’est pas disproportionnée et doit être regardée comme légale.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué portant révocation et radiation des cadres à compter du 1er juillet 2025 ni, par voie de conséquence, à former des conclusions à fin d’injonction tendant à sa réintégration dans son emploi et dans ses droits.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En l’absence d’éviction illégale fautive, M. D… n’est pas fondé à former des conclusions indemnitaires au demeurant irrecevables à défaut de demande préalable ainsi que le fait valoir la commune de Nuku-Hiva en défense.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme à verser à la commune de Nuku-Hiva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nuku-Hiva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Nuku-Hiva.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
- Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
- Code de justice administrative
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