Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2506904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Chloé Daubie, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 février 2025, notifié le 17 mai 2025, par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée eu égard à la nature de la décision et à ses conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a pour effet de l’éloigner du territoire sur lequel vivent ses deux enfants mineurs, alors qu’il a fait des efforts de réinsertion et qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2506773 par laquelle M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1981, est entré en France en 2012. Il a été condamné à plusieurs reprises, le 12 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de violence commise en réunion et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, puis par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 17 octobre 2019 pour violence aggravée sur sa conjointe et en état d’ivresse, puis le 29 juin 2021 pour violence aggravée, usurpation d’identité et diffusion sans l’accord de la personne d’images à caractère sexuel. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 février 2025, notifié le 17 mai 2025, par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 25 février 2025.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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