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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 mars 2023, n° 2106058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Benoît Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Lille refusant implicitement de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée le 1er avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui octroyer la protection fonctionnelle, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas mis en œuvre la procédure d’orientation et de traitement des signalements prévue par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 et l’article 1er du décret du 13 mars 2020 ;
— il était en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle au regard des agissements de harcèlement moral dont il a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
— et les observations de Me Arvis représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché d’administration de l’Etat, occupait les fonctions de fondé de pouvoir au lycée Raymond Queneau de Villeneuve d’Ascq, avant d’obtenir une nouvelle affectation au lycée Marguerite Yourcenar de Beuvry à compter de septembre 2021. Suite à une situation de tensions avec sa nouvelle supérieure hiérarchique nommée sur le poste d’agent comptable du lycée Raymond Queneau et à un épisode de décompensation en date du 26 juin 2020, il a été placé en congé maladie d’office par un arrêté du 29 juin 2020, congé prolongé par arrêtés successifs jusqu’au 1er mai 2021. Par courrier du 1er avril 2021, il a sollicité la protection fonctionnelle auprès de la rectrice, au titre notamment du harcèlement moral dont il estime être victime de la part de sa supérieure hiérarchique, contre laquelle il a par ailleurs déposé une plainte pénale. Sa demande de protection fonctionnelle a été implicitement rejetée par l’administration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la rectrice de lui accorder le bénéfice de cette protection ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. ".
3. Si M. B se prévaut des dispositions de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 1er du décret du 13 mars 2020, lesquels sont relatifs à la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes prévoyant une procédure d’orientation vers les autorités compétentes, ces dispositions ne sauraient être regardées comme instituant une obligation pour l’administration de procéder à une enquête administrative dans le cadre de l’instruction d’une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. En outre, M. B a bien été en mesure de saisir les autorités compétentes mentionnées à l’article 1er du décret précité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, tenant à l’absence de réalisation d’une enquête administrative et d’une procédure d’orientation, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
7. Si M. B allègue avoir subi une dégradation de ses conditions de travail, à partir de l’arrivée de sa nouvelle supérieure hiérarchique, en septembre 2019, en raison de remarques vexatoires, de critiques injustifiées et d’humiliations dégradantes, s’agissant de ses méthodes de travail et de son absence au bureau lors de la période du confinement national de mars à mai 2020, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des courriels en date des 14 et 15 avril et 14 mai 2020, que ces échanges révèlent le simple exercice des attributions de la cheffe du requérant, délivrant ses consignes sur l’organisation du service, et notamment la nécessité de conserver les dossiers au format papier, de s’astreindre à une méthode comptable désignée ou d’organiser la présence des agents au bureau lors du confinement, ce qui ne dépasse dès lors pas l’exercice normal de l’autorité hiérarchique. Par ailleurs, la remarque faite au requérant de se placer dans une « stratégie de victimisation », ne révèle pas davantage de démarche vexatoire eu égard au comportement conflictuel que M. B a choisi d’adopter à l’encontre de sa hiérarchie.
8. Par ailleurs, si M. B soutient ensuite avoir été ostracisé pendant la période de confinement en mars 2020 dès lors que ses missions et responsabilités se sont réduites, ne réalisant plus ses tâches habituelles de suivi des comptes bancaires, d’instruction des opérations budgétaires, de suivi des régies et des comptes de tiers et de conseil technique et juridique, et n’ayant plus de contact avec ses interlocuteurs gestionnaires habituels, notamment lors du confinement national de mars à mai 2020, il résulte de l’instruction que cette situation découlait des contingences particulières de cette période et de l’organisation du service. En tout état de cause, une simple diminution des attributions justifiées par l’intérêt du service ou en raison de difficultés relationnelles entre le requérant et sa supérieure hiérarchique ne saurait être qualifiée comme relevant d’un harcèlement moral.
9. En outre, si le requérant présente à l’appui de sa requête le dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, cette plainte qui ne repose que sur les seuls propos du requérant, n’est pas en elle-même susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
10. Enfin, si M. B soutient également avoir souhaité mettre fin à cette situation en présentant à plusieurs reprises et sans succès, des demandes d’entretien avec sa supérieure hiérarchique, accompagné d’un représentant syndical, il résulte de l’instruction que sa hiérarchie a, là encore sans excéder ses attributions ni avoir une attitude vexatoire à l’encontre de l’agent, indiqué au requérant dans des courriels du 14 mai et 5 juin 2020 puis dans un courrier en date du 25 juin 2020 que, conformément aux consignes du proviseur de l’établissement, cet échange aurait lieu dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
11. Enfin, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, ces faits ne peuvent être appréciés sans tenir compte du comportement de l’intéressé et de l’intérêt du service. Il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir l’administration et notamment la supérieure hiérarchique de M. B dans un courrier lui étant adressé le 25 juin 2020, le requérant a fait preuve de façon répétée d’un comportement menaçant et de défiance envers sa hiérarchie, notamment en s’introduisant dans le bureau de sa supérieure hiérarchique en lui adressant des récriminations et en tapant du pied le 15 mai 2020, en faisant de nouveau irruption dans son bureau dans un état de colère le 3 juin 2020, l’interpellant en criant dans l’open-space le 22 juin 2020, la fixant longuement à plusieurs reprises d’un regard menaçant et l’accusant sur un mode très agressif le 24 juin 2020, et manifestant lors des différents échanges de courriels une réprobation à ses instructions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que si la situation relationnelle de M. B avec sa supérieure hiérarchique semblait complexe et source de tensions, les faits invoqués par le requérant, pris dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, susceptibles de fonder l’octroi de la protection fonctionnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille lui a refusé l’octroi de la protection fonctionnelle. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme que celui-ci demande au titre des frais qu’il y a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La présidente rapporteure,
Signé
J. FEMENIAL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. BOURGAU
La greffière,
Signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
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