Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2406494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 4 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintien ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un acte, enregistré le 4 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèces, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Chebbale sur le fondement de dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros hors taxe.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chebbale la somme de 500 (cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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