Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 4 avr. 2025, n° 2401622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) (INK 003) d’un montant de 1 928, 01 euros pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023 ;
2°) de lui accorder la remise de la dette précitée.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’indu résulte d’une erreur de la CAF ;
— sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Une mise en demeure a été adressée le 14 janvier 2025 au président du département du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Var agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion signée le 21 novembre 2020 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation financière de Mme D ne justifie pas que lui soit accordée une remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme B, représentant le département du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de son inscription le 25 juillet 2017, et en fonction de ses revenus. Par un courrier daté du 10 janvier 2024, suite à erreur de la CAF du Var, un indu de RSA d’un montant de 1 928, 01 euros lui a été notifié pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023. Sa demande de remise de dette formée le 10 janvier 2024 a été rejetée par la décision du 9 avril 2024. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 et de lui accorder la remise de ladite dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D est la conséquence d’une erreur de la CAF du Var qui a exclue, à tort, les revenus de l’intéressée du calcul de ses droits à RSA. Dès lors, la bonne foi de Mme D ne peut être contestée. Il résulte de l’instruction que les salaires perçus par Mme D jusqu’au mois de mai 2024, date à laquelle elle a cessé de travailler, s’élevaient en moyenne à 200 euros par mois. Il résulte des ressources déclarées par Mme D à la CAF du Var que la requérante a perçu 1 662 euros de revenus pour le mois de décembre 2023 ; 1 756 euros pour le mois de janvier 2024 et 2 179 euros pour le mois de février 2024. En outre, Mme D a la charge d’un enfant, le montant de son loyer s’élève à 364, 41 euros et elle atteste être, actuellement sans emploi et inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Toutefois, la requérante ne produit aucun document permettant de connaître le montant de l’aide au retour à l’emploi qu’elle est susceptible de percevoir de sorte qu’elle ne fournit aucune information sur ses revenus actuels. Dès lors, la requérante ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 1 928, 01 euros mis à sa charge, Mme D pouvant, par ailleurs, si elle s’y croit fondée, demander un échelonnement de sa dette.
5. Par suite, faute de remplir les critères cumulatifs prévus de bonne foi et de précarité, les conclusions de la requérante tendant à la remise de sa dette de revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Cosmétique ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échec
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Astreinte ·
- Écran ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Inspection du travail ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Service militaire ·
- Réserve ·
- Suspension ·
- Congé ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Médiation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.