Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A… C… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 000 F CFP au titre de l’impôt forfaitaire annuel des très petites entreprises (TPE) pour 2024.
Elle soutient que l’article LP. 181-2 du code des impôts doit être appliqué à sa situation, que les formalités d’immatriculation ne doivent pas être entendues comme un démarrage de l’activité dès 2022, ou 2023, compte tenu de l’obligation d’immatriculation préalable à la demande de conventionnement auprès de la CPS, et que l’activité ne pouvait démarrer avant le 1er janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. D… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Mme C… exerce en qualité de médecin psychiatre libéral conventionnée. Elle a déclaré son activité le 18 mai 2022 pour un début d’activité au 1er juillet 2022. Cette activité a été toutefois reportée une première fois, au 1er janvier 2023, puis une seconde fois, au 26 juillet 2023 pour effectuer le remplacement du docteur E… à Paea. Depuis le mois de janvier 2024, Mme C… exerce son activité médicale dans son propre cabinet à la clinique Mamao. L’intéressée a été destinataire de l’avis d’imposition forfaitaire annuel des TPE pour un montant de 25 000 F CFP au titre de l’année 2024. Par réclamation du 22 mars 2025, elle a contesté, par l’intermédiaire d’un cabinet comptable, cet avis d’imposition en faisant valoir qu’elle devait bénéficier de l’exonération prévue pour « entreprise nouvelle » dans le cadre de son activité. Cette réclamation a fait l’objet d’un rejet par un courrier du 11 juin 2025 de la direction des impôts et des contributions publiques (DICP). Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 000 F CFP au titre de l’impôt forfaitaire annuel des TPE pour 2024.
Aux termes de l’article LP. 181-2 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) Les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices. Lorsque la durée cumulée des trois premiers exercices excède 36 mois, l’exonération du troisième exercice est calculée au prorata de cette dernière limite. Tout mois commencé est comptabilisé. / Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles que les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance, ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif. / L’exonération ne dispense pas les entreprises concernées de l’obligation de souscrire la déclaration de recette et, le cas échéant, ses annexes au titre de chacun des exercices exonérés, dans les formes prévues par les articles LP. 185-1 et D. 185-2 du présent code. L’exonération est remise en cause lorsque la déclaration et, le cas échéant, ses annexes n’ont pas été souscrites dans les 30 jours suivant la réception d’une première mise en demeure. (…) ». Pour l’application des dispositions précitées, les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. Dès lors, en sont exclues les activités qui sont exercées dans le cadre d’une entreprise déjà existante. La reprise d’une activité préexistante au sens des dispositions précitées suppose une identité au moins partielle d’activité et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d’exploitation de l’entreprise ancienne vers l’entreprise créée.
En l’espèce, la requérante exerce en qualité de médecin psychiatre à la clinique de Mamao située sur le territoire de la commune de Papeete depuis le mois de janvier 2024. Si un confrère auparavant implanté dans ce même ensemble médical et relevant d’une spécialité identique, a quitté cette clinique pour le centre médical du Prince B…, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que ce médecin psychiatre a maintenu et transféré la totalité de sa propre patientèle reçue régulièrement antérieurement à la clinique de Mamao. La requérante ne conteste d’ailleurs pas le fait qu’elle a pu bénéficier, au moins en partie, de la patientèle de ce confrère. En conséquence, l’activité imposable ainsi exercée par Mme C… ne peut être regardée comme nouvelle au sens et pour l’application de l’article LP. 181-2 du code des impôts, dès lors qu’elle s’inscrit dans une activité préexistante et ce, nonobstant les éléments fournis à l’administration fiscale par l’intéressée attestant de son installation matérielle à la clinique de Mamao au début de l’année 2024, comme indiqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge de Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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