Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2025, n° 2505019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 20 mars 2025 lui refusant l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui permettre l’entrée sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son réacheminement à destination d’Addis Abeba est imminente ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions requises pour l’entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire () ». En vertu de l’article L. 332-3 du même code, les dispositions de l’article L. 332-2 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, qui reprend les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (). »
4. La liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
5. M. A, ressortissant gabonais né le 25 septembre 1977, est arrivé le 20 mars 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance d’Addis Abeba (Ethiopie) sur un vol d’Ethiopian Airlines. Il a fait l’objet le même jour d’un refus d’entrée sur le territoire national aux motifs « qu’il n’était pas détenteur d’un document valable attestant le but et les conditions de son séjour » et « qu’il ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités du séjour, au retour vers le pays d’origine ou de transit ».
6. La décision contestée précise notamment en observations que le requérant a indiqué venir pour une visite privée de 36 jours, alors que son visa n’autorise que 30 jours, qu’il ne présente pas de justificatif d’hébergement, qu’il dispose de 80 euros en numéraire et une carte bancaire approvisionnée, selon ses dires, de 3 000 euros, soit d’un montant inférieur à ce qui est requis pour son séjour et qu’enfin, il ne présente pas d’attestation d’assurance de voyage.
7. Pour établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’aller et venir, M. A, qui fait état de la validité de son passeport et de son visa, soutient qu’il dispose d’un second billet d’avion pour un départ prévu le 16 avril 2025, soit une durée de séjour de vingt-deux jours sur le territoire français, inférieure à la durée maximale de son visa. Il produit également dans sa requête une attestation médicale pour la durée de son séjour ainsi que deux réservations d’hôtel. Toutefois, s’agissant du second billet d’avion, il ne s’agit que d’une facture établie le 4 mars 2025 par une agence concernant un aller-retour effectué avec une autre compagnie pour un séjour débutant le 10 mars 2025, dont il n’est pas établi que le billet serait encore valable. Ensuite, la première réservation d’hôtel concerne la période du 10 au 17 mars 2025, alors que l’intéressé n’a pris son vol aller que le 20 mars 2025 et la seconde n’a été établie que le 22 mars 2025, soit postérieurement à la décision de refus d’entrée contestée. Enfin, le requérant ne justifie pas de manière suffisamment probante détenir les ressources requises, notamment les 3 000 euros allégués sur son compte bancaire. Dans ces conditions, les éléments qu’il invoque, dont certaines pièces sont postérieures à la décision de refus d’entrée, ne permettent pas, eu égard aux manquements constatés, d’établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Montreuil, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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