Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2026, n° 2511472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2025, 2, 7 et 8 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2025 par laquelle le conseil médical du département du Nord a émis un avis sur son aptitude aux fonctions à compter du 17 octobre 2015, ainsi que la décision du directeur de l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote du 12 février 2025 portant suspension du versement de sa rémunération à compter du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
D’une part, Mme A… demande l’annulation de l’avis émis par le conseil médical départemental du Nord le 19 septembre 2025. Toutefois, les avis émis par un tel conseil ne revêtent pas le caractère de décisions faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’avis du conseil médical départemental du Nord du 19 septembre 2025 sont ainsi manifestement irrecevables et elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur de l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote a suspendu le versement de la remuneration de Mme A… à compter du 11 février 2025, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressée le 24 février 2025. Le délai de recours de deux mois avait ainsi expiré le 24 novembre 2025, date à laquelle la requête de Mme A… a été enregistrée au greffe du tribunal. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur de l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote a suspendu le versement de la rémunération de Mme A… à compter du 11 février 2025 étant tardives, il y a également lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 22 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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