Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2411719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Toujas, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant ce
réexamen ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 17 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements /; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a obtenu un titre de séjour. Par un acte enregistré le 17 juin 2025, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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