Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2406812
TA Montpellier
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'entretien de l'ouvrage public

    La cour a estimé que la requérante n'a pas prouvé le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices subis, et que la hauteur du seuil n'était pas excessive au point de constituer un danger.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la matérialité de l'accident

    La cour a noté l'absence de témoignages directs et a jugé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir la matérialité de l'accident tel que décrit par la requérante.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais d'avocat ne peuvent être mis à la charge du département dans les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2406812
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2406812
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2406812