Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2406812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 20 juin 2025, Mme A… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur B… D…, représentés par Me Gaubil, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 12 392,58 euros en réparation des préjudices subis par son fils et de ses propres préjudices à la suite de la chute dont son fils a été victime le 10 septembre 2020, majorée des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le 10 septembre 2020 alors qu’il se rendait à la cantine, son fils a été victime d’une chute après avoir heurté un seuil de porte d’une hauteur de 2,5 centimètres ;
- il lui a été diagnostiqué une algodystrophie ;
- l’accident est en lien avec un défaut d’entretien de l’ouvrage public, eu égard à la hauteur excessive de ce seuil de porte qui a depuis lors été retiré ;
- aucune faute ne peut être opposée à la victime ;
- le préjudice corporel de son fils s’établit comme suit :
il justifie d’un déficit fonctionnel temporaire partiel qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 602,25 euros ;
les souffrances endurées, évaluées à 2,5/7, seront indemnisées à hauteur d’une somme de 4 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire peut être indemnisé à hauteur de 700 euros ;
- il y a lieu d’indemniser son préjudice en qualité de victime indirecte en lui allouant une somme de 228 euros et 3 912,33 euros au titre des frais divers et une somme de 1 950 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sommes réclamées par la requérante soient réduites à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la matérialité de l’accident n’est pas établie ;
- le lien de causalité entre la chute et l’ouvrage n’est pas rapportée ;
- aucun défaut d’entretien n’est démontré ;
- la faute de la victime est de nature à l’exonérer en totalité ;
- les préjudices réclamés doivent être réduits ;
- les préjudices de la victime indirecte ne sont pas justifiés.
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 septembre 2020, alors qu’il se rendait à la cantine du collège Pierre Fouché situé à Ille-sur-Têt, B… D…, alors âgé de 11 ans, indique avoir chuté après avoir percuté une barre de seuil de porte. Le 16 juillet 2024, Mme E…, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et en son nom propre, a vainement sollicité auprès du département des Pyrénées-Orientales l’indemnisation de leurs préjudices respectifs, demande rejetée le 19 septembre 2024 suivant. Par sa requête, Mme E… demande la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme totale de 12 392,58 euros.
2. Aux termes d’une part, de l’article L. 213-2 au chapitre III du Titre Ier relatif à la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales du code de l’éducation dispose que : « Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception, d’une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l’Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d’autre part, des dépenses de personnels prévues à l’article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l’article L. 216-1 / Le département assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge (…) » ;
3. D’autre part, pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, soit établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Mme E… impute la chute dont son fils a été victime à la présence d’une barre de seuil d’une hauteur de 2,5 centimètres qu’elle estime trop élevée et dangereuse, alors que le passage est destiné à être emprunté par des collégiens se déplaçant en nombre important. Toutefois, la requérante ne produit aucune attestation de témoin direct de l’accident, alors qu’il résulte de l’instruction que le jeune B… a indiqué avoir chuté alors qu’il se rendait à la cantine de l’établissement. La seule attestation rédigée en juin 2021 par la principale de l’établissement, qui retranscrit les propos de la victime, ne permet pas d’établir que l’accident dont il a été victime s’est produit dans les circonstances qu’elle décrit. Par ailleurs, en tenant même pour établie la matérialité des faits, il résulte de l’instruction que la barre de seuil incriminée présente une hauteur de 2 centimètres, hauteur peu importante, et la présence de cette barre de seuil, visible, ne constitue pas en soi un obstacle qui excèderait par sa nature ou son importance celle qu’un collégien peut normalement s’attendre en franchissant une porte et dont la présence n’avait pas à donner lieu à un signalement particulier. La circonstance que le seuil de porte ait depuis l’accident été retiré n’est pas davantage de nature à démontrer que la chute du jeune B… a pour origine un défaut de conception ou un mauvais entretien de l’ouvrage. Par suite, faute pour la requérante d’apporter la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l’ouvrage public et des préjudices de son fils ainsi que son préjudice propre, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du département de Pyrénées-Orientales est engagée pour défaut d’entretien normal de cet ouvrage.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. (…) Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
7. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal ont été liquidés et taxés pour un montant total de 1 282 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 9 juillet 2024. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie la requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme réclamée par Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département des Pyrénées-Orientales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, fixés à la somme de 1 282,20 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E…, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. C…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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