Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2511400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Benseghir, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’attente, depuis le
7 novembre 2024, du déblocage de sa situation administrative et se trouve ainsi dans une situation de grande précarité dans la mesure où il ne peut plus ni exercer d’activité professionnelle ni accéder à ses droits sociaux et subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à déposer une nouvelle demande d’admission au séjour fondée sur sa vie privée et familiale et non à contester la décision portant retrait de son titre de séjour et alors qu’il a entrepris des démarches administratives afin d’obtenir une admission exceptionnelle au séjour sans obtenir de réponse de la part de la préfecture ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et, en particulier, ne fait pas obstacle à l’exécution de l’arrêté du 27 juillet 2023.
La requête de M. A n’a pas été communiquée au préfet du Val-d’Oise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 6 juillet 1987, réside depuis de nombreuses années sur le territoire français et s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de résident valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2030. A la suite du vol de ses papiers d’identité, et en particulier de sa carte de résident, il a introduit, le 7 novembre 2024, auprès de la préfecture du Val-d’Oise, une demande de duplicata de sa carte de résident. Une attestation lui confirmant le dépôt de sa demande lui a été remise. Toutefois, le 14 novembre 2024, il lui a été indiqué, lorsqu’il s’est connecté sur son espace personnel sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) que cette demande avait été clôturée au motif que sa carte de résident lui avait été retirée par un arrêté du 27 juillet 2023. Estimant qu’une carte de séjour temporaire aurait dû, a minima, lui être délivrée lors du retrait de sa carte de résident, M. A, par sa requête, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une nouvelle demande de carte de séjour temporaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire une carte de résident valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2030. Toutefois, cette carte lui a été retirée par un arrêté du
27 juillet 2023 dont M. A estime qu’il ne lui a pas été notifié. Si le requérant établit qu’il a introduit une demande de duplicata de cette carte de résident, à la suite du vol de ses papiers d’identité, incluant sa carte de résident, il résulte de l’instruction que cette demande a été clôturée par le préfet du Val-d’Oise au motif que la carte de résident qu’il possédait lui avait été retirée, ainsi qu’il l’a été dit, par l’arrêté du 27 juillet 2023. Or, M. A n’établit nullement avoir introduit une demande tendant à l’obtention d’une carte de séjour temporaire, en lieu et place de la carte de résident qui lui a été retirée ni avoir tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d’une telle demande. Il n’a ainsi pas procédé, en ligne, à des formalités préalables au sens du principe énoncé au point 3 du présent jugement. Dans ces conditions, en l’absence de toute demande formulée par le requérant, et alors que celui-ci n’a pas contesté la légalité de l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel il s’est vu retirer sa carte de résident, la mesure qu’il sollicite, à savoir la convocation en préfecture en vue du dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire, ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et en particulier la condition d’utilité de la mesure. Il peut toutefois, s’il s’y croit fondé, solliciter auprès du tribunal, par une nouvelle requête, la suspension de l’exécution ou l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions énoncées au point 2, les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées, y compris celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511400
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