Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2501283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2501283 enregistrée le 17 mars 2025 et un mémoire complémentaire et des pièces enregistrées les 24 et 25 mars 2025, M. I D, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à la date de sa requête puis retenu au centre de rétention administrative d’Olivet puis assigné à résidence, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que la décision portant refus de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une « information sur recours », enregistrée le 19 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir que « l’intéressé ne soulève aucun moyen à l’appui de son recours ».
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué, le 28 mars 2025, l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. D à résidence
M. D, représenté par Me Echchayb, a communiqué une pièce enregistrée le 17 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
La police aux frontières d’Orléans a communiqué une pièce enregistrée le 22 avril 2025.
La requête a été communiqué à la préfète du Loiret en qualité d’observateur, représentée par le cabinet Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II°) Par une requête n° 2501301 enregistré le 17 mars 2025 et un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 24 et 25 mars 2025, M. I D, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à la date de sa requête puis retenu au centre de rétention administrative d’Olivet puis assigné à résidence, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 mars et 2 avril 2025, M. I D, assigné à résidence, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision » de la préfète du Loiret « notifiée le 14 mars 2025 » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— « la décision » :
* est entachée d’incompétence ;
* a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
* a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ;
* est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
* méconnaît les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
* sont entachées d’une erreur de fait ;
* sont entachées d’une erreur de droit ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
La requête a été communiqué au préfet d’Eure-et-Loir en qualité d’observateur qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué, le 28 mars 2025, l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. D à résidence
La police aux frontières d’Orléansa communiqué une pièce enregistrée le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense intitulé « information sur recours » présenté par le préfet d’Eure-et-Loir dans le recours n° 2501283 en raison de l’incompétence de son auteure ;
— et les observations de Me Echchayb, représentant M. D absent, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient, en outre :
** à l’encontre de la décision portant refus de séjour la violation du contradictoire ;
** à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’illégalité de cette dernière par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* demande d’admettre M. D à titre provisoire à l’aide juridictionnelle (requête n° 2501301) ;
* demande qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir que la délivrance du titre de séjour s’effectue dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
* et précise les points suivants de son mémoire :
** la « décision » mentionnée dans les conclusions signifie l’arrêté du 11 mars 2025 ;
** la « décision » mentionnée dans les motifs signifie les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
** l’article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est soutenu la violation est l’article 8 ;
** et l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est celle de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h49.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né le 20 mai 1987 à Harchat Arrase (Royaume du Maroc), est entré en France en 2001 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 13 mai 2021 au 12 mai 2023. Par arrêté du 10 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 mars 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du 21 mars 2025, la préfète du Loiret l’a placé en rétention administrative, placement constaté irrégulier par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 mars 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. Par un arrêté du 26 mars 2025, la préfète du Loiret a assigné l’intéressé à résidence. M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 10 mars 2025 et du 11 mars 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501283 et 2501301 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et d’une décision d’éloignement prises à l’encontre d’un ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle (requête n° 2501301) :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2501301 de M. D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour (requête no 2501283) :
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Le premier alinéa de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ». L’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ». L’article R. 922-19 de ce même code dispose que : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. ». Enfin, l’article R. 922-23 de ce code prévoit que : « À moins qu’un procès-verbal d’audience signé par le juge et par l’agent chargé du greffe de l’audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l’audience. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’instruction d’une demande tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, comporte une phase d’instruction écrite suivie d’une audience publique. Il est constant que la requête comportait des conclusions clairement identifiables. Ainsi, M. D avait la possibilité de produire des moyens jusqu’à l’audience publique, ayant au demeurant produit un mémoire comportant des moyens enregistrés le 24 mars 2025, le deuxième alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’étant alors pas applicable à sa situation (voir par exemple CAA Versailles, 13 mars 2025, n° 24VE02771 ou encore CAA Bordeaux, 11 janvier 2022, n° 21BX01817). Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
6. Par ailleurs, il ne ressort nullement de l’arrêté n° 62-2024 du 29 mai 2024, régulièrement publié sur le site internet de la préfecture d’Eure-et-Loir, ou de toute autre décision préfectorale, malgré la mesure d’instruction faite en ce sens à l’autorité administrative, que Mme H J bénéficie de la part du préfet d’Eure-et-Loir d’une délégation aux fins de signer les mémoires en défense en réponse au tribunal administratif. Par suite, en tout état de cause, le mémoire appelé « information sur recours », enregistrée le 19 mars 2025, par le préfet d’Eure-et-Loir est irrecevable et doit donc être écarté des débats.
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi, pour aussi regrettable que ne figure pas, ainsi que l’exige les textes, une publication spécifique numérotée et/ou datée de la publication des décisions prises par une autorité administrative, une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. En l’espèce, M. D ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté a été pris sans qu’ait été respecté son droit au contradictoire, dès lors que cet arrêté a été pris à la suite d’une demande de titre de séjour qu’il a lui-même déposée, dans le cadre de laquelle il lui a été loisible de faire état de tous les éléments qui étaient selon lui de nature à la justifier et que le requérant ne démontre pas qu’il aurait été empêché d’obtenir un entretien ou qu’il n’aurait pas été mis en mesure, après l’avoir déposée, de la compléter par tout autre nouvel élément utile et notamment qu’il aurait été en possession d’éléments pertinents, dont le préfet n’aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En troisième lieu, la décision querellée du 27 octobre 2020 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’intéressé soutient que la décision attaquée ne vise pas d’article particulier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais les articles L. 432-4 et suivants ne permettant ainsi pas de savoir sur quel article du code elle se fonde avec précision, force est de constater que le préfet précise très clairement dans sa motivation que le refus de séjour est fondé sur l’article L. 432-4 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE’ « . Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public « . L’article L. 432-4 du même code prévoit que : » Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ".
12. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec maintien en détention, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive, et de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, en état de récidive, et d’usage illicite de stupéfiants. En outre, le relevé de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (Taj), certes postérieur à la décision en litige, montre des signalements depuis 2006 notamment pour des faits de vol, de vol avec violence, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Les faits pour lesquels il a été condamné et notamment ceux portant atteinte aux personnes, et la réitération de certains faits sont graves. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet d’Eure-et-Loir a pu estimer que le comportement de M. D constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l’homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l’homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (Cour européenne des droits de l’homme, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87,
25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l’homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est »nécessaire, dans une société démocratique« , il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l’homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3, de la convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A contre État belge,
36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier.
16. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est arrivé à l’âge de treize ans accompagné de son père, de ses frère et sœur, qu’il s’est construit en France où il a développé l’ensemble de ses attaches, ne connaissant pas le Maroc, et où il poursuivi sa scolarité sanctionnée et par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie. Il précise enfin qu’il a une petite fille, B D, née le 17 mars 2017, de nationalité française. Toutefois, il n’établit pas sa durée de présence en France même si la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires citée ci-après montre sa présence à certains moments depuis 2006 sans permettre de considérer qu’il réside sur le territoire de manière ininterrompue depuis. Il n’établit pas non plus l’existence de sa fille ni sa scolarité et son diplôme. Par ailleurs, l’attestation de Mme E n’est pas circonstanciée. Celle de Mme F n’est pas signée et le lien de filiation n’est pas établi. Celles de MM. et Mme D, postérieures à la décision en litige, ne permettent pas d’établir le lien de filiation. Si, toutefois, elles sont relativement circonstanciées, ainsi d’ailleurs que celle de M. C G, elles ne permettent pas de contrebalancer l’absence d’éléments sur la durée de présence en France ni sur son enfant compte tenu de ce qui a été dit au point 11. Enfin, M. D, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 13 ou 14 ans et où il déclare avoir au moins sa mère. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, M. D soutient qu’avant son incarcération, il travaillait dans une agence d’intérim qui lui a notamment indiqué qu’il souhaitait le reprendre une fois sorti du centre de rétention administrative, en sorte qu’il peut ainsi subvenir à ses besoins. Il produit une attestation de Pôle emploi indiquant un emploi pour la période du 1er au 19 et du 22 au 31 juillet 2024 en qualité de « maçon VRD » et le bulletin de paie y afférant ainsi que le certificat de travail, ainsi qu’un certificat de travail pour la période du 22 juillet au 2 août et du 6 au 13 août 2024 et le bulletin de paie y afférant. Toutefois, il ressort de ces éléments, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dans les écritures du requérant, que l’emploi concerné était en intérim et est très récent, en sorte qu’ils ne permettent pas de considérer l’intéressé comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Il ne justifie en outre pas la promesse alléguée par son employeur. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la requête no 2501301 (obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français) :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
18. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2024-322 du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, aux fins de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
20. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu notamment lors de l’audition du 8 janvier 2025 à 9 heures par les militaires de la gendarmerie nationale alors qu’il était encore placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. D ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En quatrième lieu, si M. D soutient l’erreur de droit en ce que la commission du titre de séjour n’aurait pas été saisie préalablement à l’édiction des décisions querellées, ces dernières ne sont pas relatives à un refus de séjour, objet d’une autre requête. Par suite, le moyen est inopérant.
23. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 16, M. D ne justifie pas l’existence de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant aux termes duquel : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
24. La première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
25. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de cette décision est explicitement prévue à la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 précité.
26. D’autre part, les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 11 mars 2025 de la préfète du Loiret mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. D et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il soutient que les décisions en litige ne mentionnent pas la présence régulière des membres de ma famille sur le territoire français à savoir son père, son frère, sa sœur ainsi que sa fille mineure, ainsi qu’il a été dit au point 16, il n’établit pas le lien de filiation ni l’existence de sa fille. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
29. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 16, les moyens tirés, d’une part, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit quant à la durée de présence sur le territoire et, d’autre part, de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait le comportement du requérant doivent être écartés.
S’agissant spécifiquement de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
30. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
31. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
32. En deuxième lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il s’était s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3), explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente ni de ressources suffisantes. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
33. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 20, que M. D a déclaré ne pas vouloir quitter la France dès lors que la mesure que la préfecture était susceptible de prendre n’est pas précisé. Par ailleurs, il ressort clairement de l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, objet de la requête n° 2501283, que l’administration préfectorale avait clairement reçue la demande de renouvellement de titre de séjour figurant au dossier et alors même que la préfète vise explicitement ce même arrêté. La décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit donc être annulée en tant qu’elle est fondée sur les 3° et 4° de l’article L. 612-3 cité au point 27. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. D ne pouvait justifier d’une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et notamment au point 13, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement, donc sans erreur de droit, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’a davantage pas commis une erreur de fait.
S’agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de destination :
34. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ».
35. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
S’agissant spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
36. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
37. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
38. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
39. Contrairement à ce que soutient M. D, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’a davantage commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait.
40. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ni les décisions contenues dans l’arrêté du 11 mars 2025 par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2501283 est rejetée.
Article 2 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2501301.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501301 de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I D, à la préfète du Loiret et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret et au préfet d’Eure-et-Loir chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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