Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 déc. 2025, n° 2508548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre et le 23 décembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, de procéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme dès lors que la qualité du signataire est illisible et rend son identification impossible.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Gast, représentant M. E…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. E…, né le 28 juillet 2001, de nationalité gabonaise, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. E… à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). ».
Les arrêtés mentionnent de manière lisible M. D… C…, chef de la section éloignement, comme signataire et comporte ainsi les nom et prénom ainsi que la qualité de la personne ayant signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont seraient entachés les arrêtés manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dont seraient entachées les décisions attaquées n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré régulièrement en France en juin 2019 muni d’un visa de court séjour expirant le 10 septembre 2019 et qu’il n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant se maintenait irrégulièrement sur le territoire français. S’il se prévaut de ses attaches familiales et en particulier de celle avec sa mère laquelle atteste l’héberger en France, il ressort des pièces du dossier que celle-ci réside en alternance en France et au Gabon et qu’elle, ainsi que la sœur du requérant, n’ont sollicité des titres de séjour que le 12 septembre 2025, de sorte qu’elles n’avaient pas de droit au séjour à la date de la décision attaquée. Il ne soutient pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. La production de quatre attestations, de photos de classe et de sa licence pour la pratique du football, ne suffisent pas davantage à démontrer l’intensité et la stabilité de ses liens personnels en France. La promesse d’embauche du 3 novembre 2025 ne saurait à elle seule, attester d’une intégration professionnelle particulière. En outre, s’il conteste les faits de violence mentionnés par la décision attaquée, il admet ainsi qu’il ressort de son procès-verbal d’audition par les services de police du 5 décembre 2025, les faits de conduite d’un véhicule sans permis. Dès lors, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences sur sa situation personnelle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, la décision attaquée vise l’article L. 612-2 et le 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. E… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après la date d’expiration de son visa et qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à la présente décision. Dans ces conditions, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision d’accorder un délai de départ.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.» Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
En l’espèce, il ressort des pièces que le requérant, qui s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa de court séjour, le 10 septembre 2019, n’a pas déposé de demande de titre. Par suite, en considérant que M. E…, présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, la circonstance que M. E… ne se serait pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement étant sans incidence sur la légalité de cette décision, eu égard au motif qui la fonde.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences sur sa situation personnelle de la décision refusant d’accorder un délai de départ.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas opérant au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi qui est une décision distincte de celle portant obligation de quitter le territoire, est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce la décision attaquée, vise les stipulations de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L.721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. E… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision d’accorder un délai de départ.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 et alors que le requérant ne fait pas état de risque en cas de retour dans son pays d’origine et n’apporte aucune précision sur les conséquences de cette décision, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences sur sa situation personnelle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 10, et quand bien même M. E… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ce qui n’est pas la durée maximale n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
En troisième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences sur sa situation personnelle ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté contesté fait obligation à M. E… de demeurer quotidiennement à son domicile de 16 heures à 19 heures. Il fait valoir qu’il est convoqué devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux les 16 et 23 février 2026 dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que sa présence est obligatoire. Si l’horaire de l’audience du 23 février 2026 à 15 heures apparaît incompatible avec son obligation de présence à domicile, l’assignation à résidence ne l’empêche pas de se rendre au tribunal le 16 février à 9 heures. En outre cette procédure, qui peut être mise en œuvre par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’intéressé, ne revêt pour l’intéressé aucun caractère contraignant. Dans le cas où il ne se présenterait pas, il sera poursuivi devant le tribunal correctionnel, devant lequel il pourrait le cas échéant, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Par ailleurs, en se bornant à verser une promesse d’embauche datée du 3 novembre 2025 qui ne mentionne aucun horaire, il ne démontre pas que la plage horaire fixée par la décision d’assignation à résidence était à la date de la décision attaquée, inadaptée à sa situation professionnelle. Dès lors, il ne justifie pas, au regard de ces éléments, que la mesure prise durant le délai de départ volontaire en litige serait disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent et M. E… ne faisant état d’aucun autre élément particulier relatif à sa situation personnelle susceptible de l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences sur sa situation personnelle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au préfet de la Gironde et à Me Gast.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
J. A…
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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