Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 oct. 2025, n° 2502660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 30 septembre 2025, la société Free mobile, représentée par le cabinet Pamlaw – avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Lahonce a retiré son accord implicite et s’est opposé à la déclaration préalable pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un tènement composé des parcelles cadastrées section AC N° 149, 151 et 153 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lahonce une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les objectifs de couverture par le réseau de téléphonie mobile à l’échelle du territoire national représentent un intérêt public ; qu’elle n’a pas atteint à ce jour le taux de 99,6% de couverture en 4G que l’Etat lui a fixé pour le 8 décembre 2030, de sorte qu’elle défend également un intérêt propre ; que l’antenne dont fait état la commune appartient à SFR et qu’elle ne dispose d’aucune antenne relais dans le secteur ;
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- ce retrait d’une décision tacite favorable a été pris en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le délai qui lui a été effectivement laissé ne lui a pas permis de présenter des observations ; qu’elle n’a accepté la notification par voie électronique que durant l’instruction de sorte que la commune ne peut se prévaloir du message envoyé après la délivrance de l’autorisation ;
- les motifs de refus tirés de la méconnaissance de la combinaison des articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme (PLU), d’une part, et de l’article N9 du même document, d’autre part, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu’en effet, l’article N2 autorise ce type d’équipement d’intérêt général, qui par sa seule présence à proximité d’une école de voile ne dénature pas le paysage ;
- les règles de hauteur de l’article N8 ne concernent que des bâtiments et se réfèrent d’ailleurs au faîtage ou à l’égout de toiture de sorte que la substitution de motifs demandée ne peut qu’être rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Lahonce, représentée par Me Arotcarena, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée alors que le secteur est déjà couvert par une antenne 5G ;
- le courrier du 20 mai a été adressé sous forme dématérialisée à la requérante qui avait accepté de recevoir des notifications électroniques ; la procédure contradictoire n’était pas nécessaire alors que le maire était tenu de retirer l’autorisation accordée ;
- l’article N2 du PLU ne permet pas une telle construction qu’il s’agisse de la dérogation propre à la zone Ns ou de celle applicable aux équipements collectifs ou d’intérêt général en zone N dès lors que Free n’est pas une collectivité publique et que le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysages ;
- l’article N8 de ce document s’oppose également aux constructions de plus de 3 mètres en secteur Ns et que, si elle peut déroger à cette limite, le juge n’exerce qu’un contrôle restreint sur l’usage de cette faculté ;
- le projet est implanté dans une vaste zone naturelle présentant un intérêt paysager et environnemental en méconnaissance de l’article N9
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2502104 par laquelle Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Candelier pour la société Free Mobile, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit ;
et celles de Me Arotcarena pour la commune de Lahonce, qui confirme qu’elle demande une substitution de motifs car la décision peut se fonder sur l’article N8 du PLU ; que le projet ne constitue pas un équipement d’intérêt général au sens du PLU ; qu’il porte atteinte à la sauvegarde du paysage alors qu’il se situe le long d’un affluent de l’Adour, en zone humide, à proximité d’un petit port et à côté de la future voie cyclable reliant l’Atlantique à la Méditerranée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free mobile a déposé le 30 décembre 2024, une déclaration préalable portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône en treillis métallique d’une hauteur de 36 mètres servant de support à des antennes de téléphonie mobile et d’autres installations sur un tènement composé des parcelles cadastrées section AC N° 149, 151 et 153 situées dans la commune de Lahonce. Par un arrêté du 28 février 2025, la commune a délivré un arrêté de non-opposition. Par une communication électronique du 20 mai 2025, doublée d’un courrier déposé le 21 mai et retiré le 23, elle a informé la pétitionnaire qu’elle entendait retirer cette décision et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de cinq jours. Par l’arrêté en litige du 26 mai 2025, le maire de la commune de Lahonce s’est opposé à la déclaration préalable de travaux.
L’opposition en litige se fonde sur le fait que, d’une part, le projet se situe en zone naturelle « sports et loisirs » (Ns) du plan local d’urbanisme (PLU) et qu’il ne relève pas des exceptions, prévues par l’article N2, à l’interdiction générale de construire dans la zone et que, d’autre part, il porte atteinte à l’environnement paysager plat des abords de l’Adour en méconnaissance de l’article N9 du même document.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de la commune de Lahonce n’est pas couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie
Aux termes de l’article N2 du PLU : « Les équipements collectifs ou d’intérêt général sous forme d’aménagements et constructions légères sont autorisés en zone N en dehors du secteur Nbd sous réserve de ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol et si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
L’article N9 du PLU dispose que : « L’autorisation de construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le projet ne méconnaît aucune de ces deux règles, quand bien même il se situe dans un environnement dégagé et plat à proximité de l’Adour, d’un bâtiment de 6 mètres de haut et d’une voie cyclable, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par la voie de la substitution de motifs, la commune de Lahonce fait valoir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article N8 du PLU.
L’article N8 limite en zone N l’extension des habitations existantes à 7 mètres au faitage, des annexes à l’habitation à 3,5 mètres au faitage et des bâtiments agricoles à 3 mètres à l’égout. Les constructions autorisées au titre de la zone Ns, car liées à l’activité de sports et loisirs, sont limitées à une hauteur de 3 mètres. L’article prévoit que des dérogations peuvent être accordées pour les équipements d’intérêt collectif ou de service public.
Ces dispositions ne posent cependant pas de règle de hauteur générale susceptible d’être appliquée à l’équipement litigieux. Par suite, il ne peut être procédé à la demande de substitution de motifs.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen, tiré de la méconnaissance du contradictoire n’est en revanche pas propre à créer un tel doute.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Lahonce du 26 mai 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Lahonce et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lahonce, la somme réclamée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 du maire de la commune de Lahonce est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Lahonce.
Fait à Pau, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
A…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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