Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2600139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 mars 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de Mme D… E… en tant que conseillère municipale de la commune de Nuku Hiva;
2°) de prononcer l’élection de M. F… A… en tant que conseiller municipal.
Il soutient que :
la proclamation effectuée est erronée, la liste n° 2 devant se voir attribuer 19 sièges au lieu de 20 et la liste n°1 devant se voir attribuer 4 sièges au lieu de 3.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, M. F… A… se joint aux écritures du haut-commissaire pour demander la rectification des résultats du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- l’arrêté n° HC/554/DiRAJ/BRE du 6 octobre 2025 constatant le nombre de conseillers municipaux à élire par commune et déterminant le nombre de sièges à pourvoir par commune associée lors du renouvellement général des conseils municipaux de Polynésie française en 2026 ;
- l’arrêté n° HC 70 DiRAJ/BRE du 27 février 2026 fixant l’état des candidats et listes de candidats pour le premier tour de l’élection des conseillers municipaux en Polynésie française du dimanche 15 mars 2026, modifié par l’arrêté n° HC 72 DiRAJ/BRE du 1er mars 2026 et l’arrêté n° HC 83 DiRAJ/BRE du 10 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme C… représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est tenu le 15 mars 2026, et qui mettait en présence deux listes de candidats sur la commune de Nuku Hiva pour 23 postes de conseiller municipal à pourvoir, ont été proclamés élus 20 candidats inscrits sur la liste n°2 et 3 candidats inscrits sur la liste n°1. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal de rectifier cette répartition des sièges en ramenant à 19 le nombre de sièges attribués à la liste n°2 et en portant à 4 les conseillers municipaux issus de la liste n°1, ces modifications portant sur la commune associée de Taipivai.
2. Il résulte en premier lieu de l’instruction que la commune de Nuku Hiva est composée de trois communes associées qui doivent se voir attribuer, en vertu de l’arrêté du 6 octobre 2025 susvisé, 3 conseillers municipaux pour Hatiheu comptant une population municipale de 392 habitants, 17 conseillers municipaux pour Taiohae comptant une population municipale de 2218 habitants et 3 conseillers municipaux pour Taipivai comptant une population municipale de 415 habitants.
3. Il résulte en second lieu de l’instruction, notamment du procès-verbal du bureau centralisateur, que sur la commune de Nuku Hiva, la liste n°2 a recueilli 1290 voix sur les 1978 suffrages exprimés. Au sein de la commune associée de Hatiheu, 127 voix ont été recueillies par la liste n°1 et 162 voix par la liste n°2 ; au sein de la commune associée de Taiohae 458 voix ont été recueillies par la liste n°1, 937 voix par la liste n°2 ; au sein de la commune associée de Taipivai 103 voix ont été recueillies par la liste n°1, 191voix par la liste n°2. Ces résultats ne sont pas contestés.
4. L’article L. 438 du code électoral, qui fixe la rédaction de l’article L. 262 du même code applicable en Polynésie française, dispose : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante : / 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ; / 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne. // Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section ».
5. En vertu des dispositions précitées, la liste n°2, qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, se voit donc attribuer 12 sièges, lesquels doivent tous être répartis entre les trois communes associées proportionnellement à la population municipale de chacune d’elles, selon la règle de la plus forte moyenne, soit 1 siège à Hatiheu, 10 sièges à Taiohae et 2 sièges à Taipivai.
6. Cette attribution opérée, les 11 sièges restants doivent être répartis entre les deux listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, dès lors qu’aucune d’elles n’a recueilli moins de 5% des voix, ces sièges étant répartis par section. Restent ainsi à répartir entre les deux listes, 2 sièges sur la commune associée de Hatiheu, 7 sièges sur la commune associée de Taiohae et 2 sièges sur la commune associée de Taipivai. Le mode de scrutin aboutit ainsi à attribuer :
- sur la commune associée de Hatiheu : 1 siège à la liste n°1 et 1 siège à la liste n°2
- sur la commune associée de Taiohae : 2 sièges à la liste n°1 et 5 sièges à la liste n°2
- sur la commune associée de Taipivai : 1 siège à la liste n°1 et 1 siège à la liste n°2
7. Dès lors, sur la commune de Nuku Hiva, 4 sièges doivent être attribués la liste n°1 et 19 sièges à la liste n°2.
8. Il résulte de ce qui précède que la répartition des sièges telle que proclamée et figurant sur le procès-verbal centralisateur et la feuille de proclamation est inexacte et que, par conséquent, comme le fait valoir le haut-commissaire, il y a lieu de rectifier l’attribution des sièges au conseil municipal. Les sièges étant attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste et par section, l’élection de Mme D… E…, troisième de la liste n°2 à Taipivai, est annulée et l’élection de M. F… A…, premier de la liste n°1 à Taipivai, est proclamée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… E… en qualité de conseillère municipale de la commune de Nuku Hiva est annulée.
Article 2 : M. F… A… est proclamé élu conseiller municipal de la commune de Nuku Hiva.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au maire de la commune de Nuku Hiva, à Mme D… E… et à M. F… A….
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code électoral
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