Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 nov. 2023, n° 2104122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2021 et le 20 septembre 2022, sous le numéro 2104122, Mme B A, représentée par la SELARL Noûs Avocats, agissant par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis à compter du 25 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille de procéder à sa réintégration à compter du 25 mai 2021, à la reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière et de lui verser les salaires dus à compter du 25 mai 2021 ;
3°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en cause est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, les faits ayant donné lieu à consultation du conseil de discipline n’étant pas ceux au titre desquels la sanction a été prononcée ;
— elle est fondée sur un cumul d’emplois non autorisé dont la matérialité n’est pas établie ;
— elle repose sur la considération qu’aucun cumul d’emplois au sein de l’hôpital d’instruction des armées Lavéran n’avait été demandé, alors même qu’elle a été plusieurs fois placée par l’AP-HM en position de service détaché afin d’effectuer ses missions de réserviste ;
— elle sanctionne des faits qui se sont produits plus de trois ans avant la décision, en violation de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle viole les dispositions de l’article L.4251-4 du code de la défense en sanctionnant des absences intervenues au titre de la réserve opérationnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, le cumul sans autorisation de vacations pendant un arrêt maladie ne pouvant être qualifiée de faute disciplinaire, alors que toutes ses absences étaient justifiées dans les temps auprès de l’AP-HM ;
— elle sanctionne des faits non-fautifs, les activités exercées au sein de l’hôpital Laveran l’ayant été sous le statut de réserviste, obéissant à un régime d’autorisation dérogatoire régis par les dispositions du code de la défense et compatible avec un congé maladie ;
— la sanction prononcée est manifestement disproportionnée, notamment au regard de l’avis du conseil de discipline, des difficultés pécuniaires importantes supportées en raison de son placement en congé maladie ordinaire et de son ignorance de l’incompatibilité de ses obligations de réserviste avec un arrêt maladie, ce qui ne ressort d’aucun texte législatif ou règlementaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Michel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés au sein de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) depuis le 20 mars 2012, appartient à la réserve opérationnelle depuis le 1er septembre 2012 au titre de contrats d’engagement à servir. Mme A a servi plusieurs jours et nuits entre mai 2019 et mars 2020 à l’hôpital d’instruction des armées Laveran sans informer ou demander l’autorisation à son employeur. La directrice adjointe des ressources humaines de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille a reçu à ce sujet Mme A en entretien disciplinaire le 18 novembre 2020. Le conseil de discipline s’est réuni le 15 avril 2021. Par une décision du 27 avril 2021, le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille a exclu Mme A pour une durée de deux ans dont 18 mois avec sursis à compter du 25 mai 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. », et qu’aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir considéré que Madame B A n’a pas informé l’AP-HM ni demandé d’autorisation préalable avant de réaliser les vacations à l’hôpital Laveran, que l’intéressée a présenté un absentéisme important en 2019 et 2020, que celle-ci a travaillé au sein de l’hôpital précité en qualité de réserviste alors qu’elle était absente, en maladie ou accident du travail, le directeur générale de l’AP-HM a exclu pour une durée de deux ans Mme A aux motifs que Madame B A n’a pas respecté la règlementation relative aux cumuls d’emplois et qu’elle a travaillé à l’hôpital LAVERAN sans autorisation de l’AP-HM alors qu’elle était placée en congé maladie ou en accident de travail dans son service.
5. Les manquements retenus par la décision à l’encontre de Mme A sont constitutifs de fautes susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire. Cependant, Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire antérieure depuis son recrutement en tant qu’infirmière le 20 mars 2013, à l’issue de son stage et que sa manière de servir était jugée satisfaisante au sein de l’institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, où elle était affectée à la date de la décision. Au demeurant, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline réuni le 15 avril 2021 que le conseil a voté à l’unanimité contre toute autre sanction qu’un blâme. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces circonstances et eu égard à la nature du service en litige effectué par Mme A, la sanction d’exclusion temporaire de deux ans dont dix-huit mois avec sursis retenue par l’AP-HM est disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’AP-HM a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis, à compter du 25 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière.
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la réintégration juridique de Mme A pendant la période où elle a été illégalement exclue, à compter du 25 mai 2021 ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période. Cependant, aucune rémunération n’est due à l’intéressée en l’absence de service fait durant cette période d’exclusion temporaire du service. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille de procéder à la réintégration de l’intéressée et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’AP-HM du 27 avril 2021 prononçant une exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis à compter du 25 mai 2021 à l’encontre de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille de procéder à la réintégration de Mme A ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite à compter du 25 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Marseille versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
M. C
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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