Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2025, n° 2501568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Igri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’instruire immédiatement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sera faite à Me Igri.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative préexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 24 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’instruire immédiatement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Ainsi qu’il a été dit, Mme A a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 septembre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande n’aurait pas été complet à cette date. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de la requête de Mme A, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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