Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2504889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2504888 le 18 mars 2025, M. D B, représenté par Me Guillerot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer, un visa de long séjour à l’enfant E B en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visas dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa famille est séparée alors que la demande de visa a été faite le 28 mai 2024, eu égard au jeune âge de l’enfant, compte tenu de la précarité de la vie de la famille au Sénégal, compte tenu du risque pour son épouse de voir son visa se périmer avant que la situation soit examinée par le ministre ou que son recours en annulation soit appelé à une audience ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2504889 le 18 mars 2025, M. D B, représenté par Me Guillerot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer, un visa de long séjour à l’enfant C B en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visas dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa famille est séparée alors que la demande de visa a été faite le 28 mai 2024, eu égard au jeune âge de l’enfant, compte tenu de la précarité de la vie de la famille au Sénégal, compte tenu du risque pour son épouse de voir son visa se périmer avant que la situation soit examinée par le ministre ou que son recours en annulation soit appelé à une audience ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes, n°2504888 et 2504889 présentées par M. B concernent la situation des enfants du couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. B ressortissant français né le 1er août 1981 a souhaité faire venir en France son épouse Mme A avec laquelle il a eu deux enfant, C B née le 12 septembre 2017 et M. E B né le 13 mai 2020. L’intéressée a déposé le 7 juin 2024 pour elle-même et leurs deux enfants, une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Dakar qui ont été rejetées le 3 février 2025 s’agissant des deux enfants. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 26 février 2025.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
5. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
6. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets des décisions consulaires M. B se prévaut de la durée de séparation de leur couple, de ce que la famille vit dans une situation précaire au Sénégal et du risque de fin de validité du visa accordé à son épouse. Toutefois, M. B n’établit ni la réalité ni l’intensité de la vie commune en produisant seulement des transferts de fonds à destination de son épouse en 2024 alors que les enfants sont nés en 2017 et 2020 et que la demande de rapprochement n’a été engagée que le 28 mai 2024 pour un mariage daté du 28 septembre 2022 et que M. B est ressortissant français depuis au moins le mois de juillet 2021, date de délivrance de sa carte nationale d’identité. Par ailleurs, si M. B souligne que sa famille vivrait dans des conditions précaires au Sénégal au moyen de ses seuls transferts d’argent cette situation n’est établie par aucune pièce alors que le dernier mandat adressé indique un retrait en Mauritanie. Ainsi, nonobstant la fin de validité du visa de la mère des enfants le 11 juillet 2025, alors, au demeurant qu’il n’est pas établi l’impossibilité de confier les enfants à de la famille pour lui permettre de rejoindre son époux, eu égard à ce qui précède et au fait que les autorités consulaires ne sont saisies du dossier complet que depuis le 7 juin 2024, ces circonstances ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et de sa famille justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours administratif préalable obligatoire par la commission. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504888 2504889
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