Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2502590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2025 et 2 juin 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 4 mars 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont le tribunal fixera le montant en équité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale par voie d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience du 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais né le 27 janvier 1973, demande au tribunal d’annuler la décision du l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté litigieux dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré d’un détournement de procédure, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté du 14 avril 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 435-1, code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, pour l’obliger à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a permis au requérant d’en contester utilement leur bien-fondé. En outre, au regard tant des pièces du dossier que des éléments dont a fait état le préfet des Alpes-Maritimes dans la motivation de l’arrêté en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait entaché ledit arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, les soulevés et tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Les circonstances relatives à sa présence en France depuis 9 ans et à son emploi récent en tant qu’auxiliaire de vie dont se prévaut M. A… ne sauraient, par eux-mêmes, constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen formulé à ce titre doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ».
8. Si M. A… soutient que la décision en litige porte atteinte de manière manifestement grave à sa vie privée et familiale, il ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, la présence en France de membres de sa famille. Il ne justifie pas non plus de liens sociaux et professionnels intenses en France. Par suite, et dès lors que le requérant n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent, être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions de 1’article, L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant en l’espèce, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formé une demande sur ce fondement.
10. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
12. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte de la durée de résidence en France du requérant et du fait qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français apparait comme suffisamment motivée, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou règlementaire applicable. Par suite, le moyen est non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
14. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour étant légale le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une exception d’illégalité de cette décision pour contester la décision l’obligeant à quitter le territoire.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent ainsi être écartés.
16. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
18. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains dégradant dans son pays d’origine, le Sri Lanka, en raison de ses agissements passés, l’intéressé ne verse au débat aucune pièce permettant d’établir la valeur probante de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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