Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2402993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2024, le 3 juillet 2024 et le 2 août 2024, l’association de sauvegarde du site d’Arcachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Arcachon a délivré un permis de construire à la SCI Aquamarina en vue de la rénovation et l’extension de bâtiments situés 82-86 boulevard de la Plage ainsi que la décision du 7 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon et de la SCI Aquamarina chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, la requête est signée, les notifications prévues à l’article R. 600-1 ont été réalisées, et le président a la capacité d’agir au nom de l’association ;
- le permis litigieux méconnaît l’article UP 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon dès lors que la façade du projet s’implante à l’alignement au lieu d’être en retrait de quatre mètres et comporte trois balcons en surplomb de la voie publique ;
- il méconnaît l’article UP 12 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dès lors que le nombre de place de stationnement est insuffisant et la dérogation accordée n’est pas justifiée ;
- le permis méconnaît l’article UP 9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’emprise du projet dépasse 40% de la surface de la parcelle d’assiette ;
- il méconnaît également l’article UP 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces verts ;
- il méconnaît l’article UP 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des bâtiments dès lors que sur de nombreux plans de façades les hauteurs des bâtiments dépassent les limites autorisées et que le projet prévoit un rehaussement du bâtiment existant alors qu’il atteint déjà 17,65 mètres ;
- les vues des façades des pièces PC 6.3.1 et PC 6.3.2 sont différentes et incohérentes ;
- le local réservé au traitement des ordures ménagères est sous dimensionné ;
- les surfaces de plancher mentionnées dans le formulaire CERFA sont incohérentes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2024, le 2 août 2024 et le 24 mars 2026, la SCI Aquamarina, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est également irrecevable en raison de l’absence de signature de son auteur ;
- l’association n’a pas produit le récépissé de dépôt de ses statuts en préfecture de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les conditions prévues aux articles L. 600-1-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme sont remplies et la requête est de ce fait irrecevable ;
- il n’est pas établi que le président de l’association requérante soit habilité à ester en justice ;
- les moyens soulevés ne sont pas assortis de précisions nécessaires pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 2 août 2024, la commune d’Arcachon, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’association n’a pas produit le récépissé de dépôt de ses statuts en préfecture de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les conditions prévues aux articles L. 600-1-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme sont remplies et la requête est de ce fait irrecevable ;
- la requête est également irrecevable en raison de l’absence de signature de son auteur ;
- il n’est pas établi que le président de l’association requérante soit habilité à ester en justice d’autant qu’il n’est pas démontré que le conseil d’administration se serait réuni conformément aux articles 4 et 5 des statuts ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de la méconnaissance par l’arrêté du 22 décembre 2023 de l’article UP 10 du règlement du plan local d’urbanisme en raison du rehaussement du bâtiment existant par une toiture qui conduit à un dépassement de la hauteur au faîtage qui était de 17,65 mètres.
Des observations, enregistrées le 8 avril 2026, présentées pour la commune d’Arcachon, ont été communiquées.
Des observations, enregistrées le 9 avril 2026, présentées pour la SCI Aquamarina, ont été communiquées.
Des observations, enregistrées le 14 avril 2026, présentées pour l’association ASSA, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de M. Storelli, président de l’association requérante et de Me Cornille, représentant la SCI Aquamarina.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Aquamarina a déposé une demande de permis de construire le 17 mai 2023, en vue de la rénovation et de l’extension de l’établissement « le T Boutique Hotel », de la rénovation de l’hôtel existant de 30 chambres et de 4 appartements, de l’extension du bâtiment en un hôtel de 50 chambres, un spa, une salle de séminaires et 4 nouveaux appartements en plus de ceux existant soit 8 au total ainsi que la création d’une piscine. Ce projet doit être réalisé sur des parcelles cadastrées AM n° 210, 211, 212, 213 situées 82, 84 et 86 boulevard de la Plage sur le territoire de la commune d’Arcachon. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le maire a délivré le permis demandé. L’association de sauvegarde du site d’Arcachon (ASSA) a, par un courrier du 20 février 2024, demandé au maire de retirer ce permis. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 7 mars 2024. L’association requérante demande l’annulation du permis de construire du 22 décembre 2023 ainsi que de la décision du 7 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. L’association requérante produits deux courriers adressés à la mairie d’Arcachon et à la SCI Aquamarina le 17 mai 2024 les informant du dépôt de la requête. Si ces courriers ne comportent pas le numéro figurant sur les bordereaux de dépôt des lettres recommandées qui comportent le cachet de la poste indiquant la même date que celle des lettres, ils mentionnent cependant la date de la requête, le 7 mai 2024, le numéro du permis de construire contesté et indiquent que la requête est jointe à ces envois, ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de l’accomplissement des notifications prévues à l’article R. 600-1 précité doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Selon l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.».
5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration en préfecture de l’association de sauvegarde du site d’Arcachon a été enregistrée le 7 novembre 1977 et que cette association est en outre agréée pour la protection de l’environnement au niveau départemental par un arrêté du préfet de la Gironde du 27 décembre 2019. Ainsi, ces statuts, qui sont produits à l’instance, avaient été déposés en préfecture plus d’un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, la circonstance qu’ils ne soient pas signés étant à cet égard sans incidence Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en raison du non-respect des dispositions précitées doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 414-3 du code de justice administrative : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription. ». Selon l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’une partie adresse au tribunal administratif un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée « Télérecours », son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative.
7. La requête de l’association requérante enregistrée le 7 mai 2024 a été adressée au tribunal administratif de Bordeaux via l’application « Télérecours » qui garantit la fiabilité de l’identification. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’article 7 des statuts de l’ASSA, dont la régularité ne saurait être contestée devant le juge administratif, que son président dispose « en permanence du plus large pouvoir de représentation de l’Association dans tous les actes de la vie civile, dont celui d’agir en justice tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions » et que « les éventuelles actions en justice sont décidées par le conseil d’administration ». Or, il ressort des écritures de l’ASSA que cette association est représentée, dans le cadre de la présente requête, par son président. Par ailleurs, l’action engagée par l’association dans le cadre de la présente instance a été préalablement autorisée par délibération du conseil d’administration de l’ASSA en date du 5 avril 2024, dont la régularité ne saurait non plus être contrôlée dans le cadre du présent litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée tirée de l’irrégularité de l’habilitation du président à agir au nom de l’association requérante, doit être écartée.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 222-1 du même code prévoit notamment que les présidents peuvent rejeter par ordonnance : « (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
10. La requête de l’ASSA a été complétée par deux mémoires enregistrés les 3 juillet et 2 août 2024. Ces écritures comportent des moyens qui sont assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, à supposer que la SCI pétitionnaire ait entendu soutenir que la requête était irrecevable du fait de l’absence de tout moyen dont il pourrait être apprécié le bien-fondé, une telle fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. D’une part, si l’association requérante soutient que les plans des façades ne sont pas cohérents, elle n’apporte aucune précision à cet égard, et il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les plans contenus dans le dossier de permis de construire et qui ont été modifiés le 19 septembre 2023, n’auraient pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que dans le second document CERFA déposé par la SCI Aquamarina le 19 septembre 2023, la surface de plancher nouvellement créée est de 1 015,80 m². Cette superficie est celle mentionnée dans l’arrêté de permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’incohérences des éléments mentionnés dans le dossier de demande ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’article UP 6 :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 153-2 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ». D’autre part, selon l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon : « (…) En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures dérogeant à l’application stricte du règlement du P.L.U font l’objet d’un avis motivé du Maire. (…) ». L’article 6 de ces mêmes dispositions générales dispose que : « 6. OUVRAGES EN SAILLIE Dans la définition de l’enveloppe maximale des constructions, régies par les dispositions des articles 6 et 7, du présent règlement et afin de respecter l’architecture traditionnelle arcachonnaise, ne sont pas pris en compte : (…) – les balcons sur une largeur maximale de 0,80m ; (…) ». Enfin, l’article UP 6 du même règlement dispose que : « (…) VI-2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 2m par rapport aux voies publiques. Toutefois, le long du boulevard de la Plage, de l’avenue de Mendivil et de la rue des Mérics, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4m par rapport aux voies publiques. (…) ».
14. Tout d’abord, si le permis de construire litigieux mentionne qu’une dérogation est accordée sur le fondement de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme au lieu de viser l’article L. 153-2, cette simple erreur de plume n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’acte attaqué. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la SCI pétitionnaire a sollicité une adaptation mineure afin que la façade du bâtiment situé entre l’hôtel et le restaurant « Le Pique Assiette » soit implantée à l’alignement et non avec un recul de quatre mètres par rapport à la voie publique afin de garantir la cohérence urbaine et le caractère des constructions avoisinantes qui sont implantées à l’alignement. Ainsi que l’a estimé le maire, ce motif était de nature à justifier d’autoriser cette adaptation, que les requérants ne critiquent pas sérieusement en se bornant à soutenir qu’elle ne repose sur aucun fondement. Enfin, si ainsi que l’indique l’association requérante trois balcons seront construits en surplomb de l’espace public, il ne résulte cependant ni de l’article UP 6 précité ni d’aucune règle du règlement du plan local d’urbanisme qu’une telle réalisation serait prohibée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 6 doit être écarté.
En ce qui concerne les articles UP 9, UP 10, UP 12 et UP 13 :
15. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
16. En premier lieu, aux termes de l’article UP 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Dans les secteurs UP6 et UP 9 L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 40% de la superficie de l’unité foncière. (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet d’une superficie de 1 677 m² comporte sur son emprise des bâtiments dont l’emprise au sol est de 1 145 m². Toutefois, le projet litigieux, dont l’emprise sera de 1 034 m², conduit à une diminution de l’emprise totale de 111 m² et a donc pour effet de rendre les constructions sur l’unité foncière plus conformes aux prescriptions de l’article UP 9 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article UP 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable dans le secteur UP6 : « La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8,50m au faîtage et 6,50m à l’égout du toit et R+1+C. Toutefois, pour les constructions situées le long du boulevard de la Plage, dans sa portion comprise entre la rue des Marins et l’avenue Victoria et sur une profondeur de 25m maximum, comptée à partir de ce boulevard, la hauteur maximale autorisée est de 11,50m au faîtage et 9m à l’égout du toit et R+2+C. (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans des façades que le bâtiment occupé préalablement par le restaurant « Le Pique Assiette » ne sera pas surélevé. En outre, le bâtiment situé au centre entre l’hôtel et le restaurant sera d’une hauteur de 11,50 mètres au faitage conformément à l’article UP 10 précité. En revanche s’agissant de la partie centrale de l’hôtel existant, il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment mesurée au faîtage était de 21,80 m A…. Or en apposant sur les pignons existants, lesquels sont des éléments de façade, une nouvelle toiture dont le faîtage sera le nouveau point le plus haut du bâtiment à 22,88 m A… soit à 18,28 mètres pour l’application de l’article UP 10, le projet entraîne une surélévation du bâtiment. Cette surélévation ne rend pas le bâtiment plus conforme aux règles de hauteur fixée par l’article UP 10. Ainsi, en tant qu’il autorise la construction de cette toiture, le permis de construire contesté méconnaît l’article UP 10 précité.
20. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article UP 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : I – Pour les constructions à usage d’habitation : (…) – pour les immeubles de logements collectifs, hors logements sociaux : 1,5 place de stationnement par logement et 1 aire de stationnement ou 1 local pour les deux roues pouvant accueillir au minimum 1,5 vélo par logement ; (…) Hôtels, restaurants et résidences de tourisme : – 1 place de stationnement par chambre à partir de la 9ème unité ; (…) ». D’autre part, selon l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage. ».
21. Tout d’abord, si le permis de construire litigieux mentionne que la dérogation est accordée sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme au lieu de viser l’article L. 151-31, cette simple erreur de plume n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’acte attaqué. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu’avant le projet litigieux, les bâtiments existants comprenaient 30 chambres d’hôtel, 4 logements et 4 places de stationnement. Le projet contesté conduit à la réalisation de 20 chambres d’hôtel supplémentaires et 4 logements. Les règles fixées en matière de stationnement ne s’appliquant que dans la seule mesure correspondant aux besoins supplémentaires de l’immeuble, le pétitionnaire devait prévoir conformément à l’article UP 12 précité, 11 places de stationnement pour les chambres d’hôtel et 6 places pour les nouveaux logements soit un total de 17 places auquel s’ajoute les 4 places déjà existantes. Il ressort également des pièces du dossier qu’en application de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire a obtenu une diminution du nombre de stationnement nécessaire en raison de la mise à disposition de quatre places en autopartage, le plan du parking souterrain indiquant l’emplacement de ces places. Ainsi, en autorisant la réalisation de seulement 14 places de stationnement, le permis litigieux n’a pas méconnu les dispositions de l’article UP 12. Enfin, s’agissant des places de stationnement pour vélo, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale qu’un local pouvant accueillir 7 vélos sera créé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 12 doit être écarté.
22. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article UP 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Dans les secteurs UP 5,6 et 9, 35% de la superficie de l’unité foncière doivent être aménagés en espaces verts plantés d’arbres à haute tige. Les surfaces imperméabilisées dévolues notamment aux accès et stationnements n’entrent pas en compte dans le pourcentage. (…) ».
23. Le terrain d’assiette du projet étant d’une superficie de 1 167 m² la superficie des espaces verts devrait, pour respecter la proportion de 35% de cette surface, s’élever à 587 m². Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la superficie de pleine terre qui s’élevait à 267 m² avant la réalisation du projet sera portée à 436 m². Ainsi, le projet a pour effet de rendre les constructions plus conformes aux prescriptions de l’article UP 13 du règlement du plan local d’urbanisme, ce qui serait également le cas en admettant même que la superficie d’espaces verts ne soit, comme l’allègue l’association que de 393 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le local poubelle :
24. En soutenant seulement que le local poubelle serait sous dimensionné l’association requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisante pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conséquences de l’illégalité :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
26. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
27. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arcachon est de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que le vice constaté est susceptible d’être régularisé par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCI Aquamarina et à la commune d’Arcachon un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’ASSA jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCI Aquamarina et à la commune d’Arcachon pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de sauvegarde du site d’Arcachon, à la SCI Aquamarina et à la commune d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Maire ·
- Délai ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Question orale ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Substitution ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Délai ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Astreinte ·
- Retard
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Refus ·
- Stipulation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.