Rejet 6 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 déc. 2011, n° 1004791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1004791 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1004791
___________
Mme Y X
___________
Ordonnance du 6 décembre 2011
___________
HS/MAV
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du Tribunal,
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour Mme Y X, demeurant au 2 rue de la Ville-au-Bas à XXX, par Me Lahalle ; Mme X demande au tribunal :
1°/ d’annuler la décision en date du 20 septembre 2010 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la surtaxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et suivantes pour son logement sis 2 rue de la Ville-au-Bas à Pordic ;
2°/ de prononcer le dégrèvement de la surtaxe foncière au titre de l’année 2009, soit 96 euros par an ;
3°/ de condamner la direction générale des finances publiques, centre de Saint-Brieuc, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ; qu’en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 29 novembre 2010 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 30 novembre 2010 , Mme X, pas plus que son conseil, n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire ; que, par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X.
Fait à Rennes, le 6 décembre 2011.
Le président,
A B
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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