Annulation 3 mars 2016
Annulation 2 avril 2020
Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2016, n° 1403312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1403312 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
Nos 1403312, 1403313
___________
M. et Mme Y
___________
M. X
Rapporteur
___________
Mme Picquet
Rapporteur public
___________
Audience du 28 janvier 2016
Lecture du 3 mars 2016
___________
68-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(6e Chambre)
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 avril 2014, 12 octobre 2015 et 18 novembre 2015 sous le n° 1403312, M. et Mme Y, représentés par Me Rouhaud, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Röezé-sur-Sarthe a sursis à statuer sur leur demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement comprenant vingt-et-un lots sur les parcelles cadastrées nos 2113, 2114 et 2117 ainsi que la décision du 18 février 2014 par laquelle ce même maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Röezé-sur-Sarthe de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en tenant compte des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Röezé-sur-Sarthe une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié que la délibération du 26 janvier 2011 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme sur laquelle le maire s’est fondé a été publiée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2014 et 30 novembre 2015, la commune de Röezé-sur-Sarthe, représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Un mémoire présenté pour la commune de Röezé-sur-Sarthe a été enregistré le 16 décembre 2015.
II°) Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 avril 2014, 12 octobre 2015 et 18 novembre 2015 sous le n° 1403313, M. et Mme Y, représentés par Me Rouhaud, demandent au Tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Röezé-sur-Sarthe a sursis à statuer sur leur demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement comprenant trois lots sur les parcelles cadastrées nos 5119, 784 et 786 ainsi que la décision du 18 février 2014 par laquelle ce même maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Röezé-sur-Sarthe de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en tenant compte des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Röezé-sur-Sarthe une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié que la délibération du 26 janvier 2011 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme sur laquelle le maire s’est fondé a été publiée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire (mémoire du 12 octobre 2015).
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2014 et 30 novembre 2015, la commune de Röezé-sur-Sarthe, représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Un mémoire présenté pour la commune de Röezé-sur-Sarthe a été enregistré le 16 décembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de Mme Picquet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Beguin, avocat de M. et Mme Y et de Me Thomas, avocat de la commune de Röezé-sur-Sarthe.
1. Considérant que, par une délibération du 26 janvier 2011, le conseil municipal de la commune de Röezé-sur-Sarthe a décidé d’élaborer un plan local d’urbanisme ; que le débat préalable sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables du projet de plan local d’urbanisme s’est tenu le 24 septembre 2012 ; que, par une délibération du 1er juillet 2013, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation préalable et a arrêté le projet de plan local d’urbanisme ; que par leurs requêtes, M. et Mme Y demandent au Tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Röezé-sur-Sarthe a prononcé un sursis à statuer sur leur demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement comprenant vingt-et-un lots à destination d’habitation sur un terrain cadastré section G nos 2113, 2114 et 2117 d’une superficie de 14 591 m² ainsi que la décision du 18 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Röezé-sur-Sarthe a rejeté leur recours gracieux contre ledit arrêté, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2013 par lequel ce même maire a prononcé un sursis à statuer sur leur demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement comprenant trois lots sur les parcelles cadastrées nos 5119, 784 et 786 ainsi que la décision du 18 février 2014 par laquelle ce même maire a rejeté leur recours gracieux contre ce dernier arrêté ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 1303312 et 1303313, présentées par M. et Mme Y, concernent les mêmes parties et présentent à juger des questions semblables ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur le non-lieu à statuer :
3. Considérant que la commune de Röezé-sur-Sarthe soutient que la durée de validité des décisions de sursis à statuer est expirée du fait de l’approbation du plan local d’urbanisme par délibération de son conseil municipal du 3 mars 2014, et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de ces décisions ; que, toutefois, dès lors que les sursis à statuer litigieux ont produit des effets et qu’aucun permis d’aménager valant retrait de ces décisions n’a été délivré pour les projets considérés, les demandes d’annulation présentées par M. et Mme Y ne sont pas devenues sans objet ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués :
4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été signés par M. A B, adjoint délégué à l’urbanisme ; que, par un arrêté du 7 avril 2008, le maire de la commune de Röezé-sur-Sarthe a donné à ce dernier délégation de fonction pour la signature des affaires communales liées à la commission urbanisme, voirie, assainissement et réseaux ; qu’il ne résulte pas des termes imprécis de cette délégation que celle-ci porterait sur la compétence du maire en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente pour ce faire ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. » ; qu’aux termes de l’article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (… ) A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-4 du même code dans sa version applicable : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-25 du même code : « Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (…) ».
6. Considérant que le maire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe a pris, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l’urbanisme, les décisions litigieuses au motif que les projets de construction étaient de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme alors en cours d’élaboration au motif que les parcelles d’assiette des projets étaient classées en zone non-constructible dans le plan local d’urbanisme arrêté par le conseil municipal le 1er juillet 2013 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’affichage de la délibération du 26 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune a prescrit l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme ait fait l’objet de la publication prévue à l’article R. 123-25 du code précité de l’urbanisme ; que la seule circonstance qu’a été publiée un avis d’appel à la concurrence pour l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme dans les journaux Ouest France et Le Maine Libre le 20 mai 2011 n’a pas eu pour effet de rendre opposable ladite délibération du 26 janvier 2011 ; que, dès lors, le maire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe ne pouvait légalement surseoir à statuer sur les demandes de permis d’aménager de M. et Mme Y ;
7. Considérant qu’il ya lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme Y ; qu’aucun de ces moyens ne paraît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation des arrêtés litigieux ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Considérant qu’eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe se prononce à nouveau sur les demandes de permis d’aménager de M. et Mme Y ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre à celui-ci de procéder au réexamen desdites demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Röezé-sur-Sarthe une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Y et non compris dans les dépens ;
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la commune de Röezé-sur-Sarthe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés susvisés du maire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe du 20 novembre 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe de procéder au réexamen des demandes de permis d’aménager de M. et Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Röezé-sur-Sarthe versera à M. et Mme Y une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Roëzé-sur-Sarthe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y et à la commune de Röezé-sur-Sarthe.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Chupin, président,
M. X, conseiller,
M. Chabernaud, conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
P-E. X P. CHUPIN
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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