Rejet 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mai 2016, n° 1604031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1604031 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
LD/CP
N° 1604031
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Z X
___________
M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des référés
___________
Ordonnance du 17 mai 2016 Le juge des référés,
__________
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M. Z X, représenté par Me Goralczyk, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision orale du 12 avril 2016 par laquelle le sous-préfet d’Argenteuil a refusé d’enregistrer sa demande de carte de séjour « mention vie privée et familiale » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfecture d’Argenteuil de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant expressément à travailler et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour doit être assimilé à un refus de renouvellement de titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence est présumée remplie ; en outre, il perdra son emploi à la fin du mois d’avril 2016, son récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ayant expiré le 20 avril 2016 ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, d’une part, elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 4° et des articles R. 311-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, la carte de séjour mention « vie privée et familiale », qu’il a sollicitée sur le fondement de sa situation maritale, est délivrée de plein droit ; d’autre part, elle l’empêche de mener une vie familiale et maritale décente ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête présentée par M. X.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors que la précarité de la situation du requérant résulte du refus de celui-ci de prendre possession du récépissé de sa première demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler qui lui a été délivrée le 12 avril 2016 ; il peut se présenter à la sous-préfecture d’Argenteuil pour le récupérer et mettre un terme à sa situation précaire ;
— le moyen tiré du refus verbal de la sous-préfecture d’Argenteuil d’instruire sa demande de titre de séjour manque en fait eu égard, en premier lieu, à la perte la perte du contrat de travail du fait de l’absence d’autorisation de travail contenu dans le récépissé dont se prévaut le requérant ; en deuxième lieu, sa demande de titre de séjour constituant un changement de statut, le récépissé ne l’autorise pas à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier permettant de savoir si l’intéressé remplit ou non les conditions d’obtention d’un titre de séjour ; en troisième lieu, le requérant étant entré irrégulièrement sur le territoire français, il ne peut bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l’article L.211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en quatrième lieu, le requérant ne remplissant pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l’instruction de son dossier est réalisée au titre de la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 1604032, enregistrée le 27 avril 2016, par laquelle M. X a demandé l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire ministérielle INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La Présidente du Tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y,
— les observations de Me Goralczyk, représentant M. X,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu’aux termes de l’article R. 311-4 du même code: « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande (…) de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 311-6 dudit code : « Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler » ;
3. Considérant que M. X, ressortissant de nationalité égyptienne, déclare être entré en France en 2010 ; que par un arrêté du 9 mars 2016, le préfet de police a rejeté sa demande de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l’arrêté précité fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant le Tribunal administratif de Paris ; qu’entretemps, le requérant s’est marié avec Mme D E, ressortissante de nationalité française, le XXX ; qu’en raison de son nouveau statut marital, il a souhaité déposer une nouvelle demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil, présentée cette fois-ci sur un nouveau fondement tiré des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 précité ; que le requérant soutient que le 12 avril 2016, le sous-préfet d’Argenteuil a refusé d’enregistrer sa demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande ; que par une requête en référé-suspension, M. X sollicite la suspension cette décision orale et à ce qu’il soit enjoint à la sous-préfecture d’Argenteuil de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant expressément à travailler et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4. Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspension, M. X soutient, d’une part, que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 4° et des articles R. 311-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la carte de séjour mention « vie privée et familiale », qu’il a sollicitée sur le fondement de sa situation maritale, doit être délivrée de plein droit ; que, d’autre part, le refus du sous-préfet d’Argenteuil d’enregistrer sa demande de titre de séjour l’empêche de mener une vie familiale et maritale décente ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. » que si l’article 20 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a abrogé ce texte, le II de l’article 67 de cette même loi a prévu que ces dispositions ne sont abrogées qu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce décret ait été publié ; que, par suite, et contrairement à ce qui a été soutenu à la barre, l’article L. 313-7 du code est toujours opposable au requérant dont il n’est pas contesté qu’il est bien entré irrégulièrement en France ; qu’ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension du refus du sous-préfet d’Argenteuil d’enregistrer sa demande de carte de séjour « mention vie privée et familiale » ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X et au sous-préfet d’Argenteuil.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mai 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
A. Y M. L. Le Gall
« La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision »
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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