Annulation 5 janvier 2012
Rejet 9 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 9 déc. 2013, n° 12BX00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 12BX00555 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2012, N° 0804748 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
________
Commune de Gagnac-sur-Garonne
________
M. Bernard Chemin
Président
________
Mme Florence Rey-Gabriac
Rapporteur
________
M. Pierre Bentolila
Rapporteur public
________
Audience du 12 novembre 2013
Lecture du 9 décembre 2013
________
49-03-04
49-04-01-01-01
C MCB
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
(6e chambre)
Vu la requête enregistrée par télécopie le 1er mars 2012, et régularisée par courrier le 5 mars 2012, présentée pour la commune de Gagnac-sur-Garonne, dont le siège est situé à la XXX, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Gagnac-sur-Garonne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0804748 du 5 janvier 2012, du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Garonne, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gagnac-sur-Garonne a refusé d’abroger son arrêté du 27 février 2007 portant interdiction aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes de circuler sur la RD 63 J dite « rue de la Voie Romaine », et lui a enjoint de procéder à l’abrogation de cet arrêté dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier ;
— les premiers juges n’ont pas examiné le premier motif fondant l’arrêté, tiré de l’absence d’aménagement et de l’étroitesse de la RD 63J, la question des excès de vitesse n’étant qu’une partie du problème de sécurité affectant cette route ; le tribunal a donc jugé l’arrêté illégal sans se prononcer sur le bien-fondé de son premier considérant ; à supposer qu’il ait implicitement jugé que ce premier considérant ne justifiait pas la mesure de police édictée, il a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation ;
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier établissant la réalité de la vitesse excessive des poids lourds ; le relevé de trafic réalisé par la direction départementale de l’équipement, antérieurement à la mesure de police critiquée établit qu’entre 68 et 100 % des poids lourds étaient en excès de vitesse ; les premiers juges ne pouvaient donc estimer que la vitesse excessive des poids lourds n’était pas établie ;
— l’interdiction de circuler visant les véhicules de plus de 7,5 tonnes est bien fondée, quand bien même ils ne seraient pas les seuls à commettre des excès de vitesse ; si l’interdiction vise ces seuls véhicules, c’est en raison de la configuration particulière de la voirie et de la part importante des véhicules de grand gabarit dans la circulation générale ; les relevés de trafic effectués par la direction départementale de l’équipement montrent en effet un trafic routier très important, de l’ordre de 1 000 véhicules/jour, sur la RD 63J, alors que cette route n’est absolument pas aménagée pour supporter un tel trafic dans des conditions permettant d’assurer la sécurité des usagers, qu’elle traverse un quartier résidentiel très urbanisé et présente un revêtement très dégradé, un marquage au sol quasi inexistant et pas d’éclairage public, que le quartier résidentiel en question est en outre desservi par un service de ramassage scolaire et par un arrêt de bus du réseau Tisséo, la voie ne comportant ni accotement ni trottoir ; la cohabitation entre les véhicules, les cyclistes et les piétons est donc très dangereuse, d’autant plus que le trafic routier est intense ; la matérialité des faits en ce qui concerne les risques d’atteinte à la sécurité publique, est ainsi avérée ; les relevés de la direction départementale de l’équipement montrent également que les poids lourds représentent environ 60 % du trafic ; lorsque deux camions se croisent, les pneus mordent sur les bas-côtés, de sorte qu’ils ne circulent plus sur la seule bande de roulement de la chaussée, la largeur de la voirie étant insuffisante ;
— la mesure édictée répond ainsi à des impératifs de sécurité publique et est parfaitement proportionnée au but poursuivi ; elle a d’ailleurs permis de diviser par quatre le trafic des véhicules et s’est donc révélée efficace ;
— la RD 63J est assurément accidentogène ; il est inacceptable d’estimer que seul la survenue d’un accident grave pourrait légitimer une mesure d’interdiction de circuler ; aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de police du maire a précisément pour objectif de prévenir toute atteinte à la sécurité publique ; l’usage par le maire de ses pouvoirs de police n’est pas conditionné par l’occurrence d’un accident de la route ; le fait qu’aucun accident ne soit à déplorer n’a aucune incidence sur la matérialité des faits ; qu’au demeurant, depuis l’abrogation de l’arrêté, plusieurs accidents ont été recensés sur cette portion de voirie, tous impliquant des poids lourds ;
— le maire n’a pas « différé l’entrée en vigueur » de l’arrêté en litige : il a été affiché en mairie et transmis au préfet le 1er mars 2007 et était donc pleinement exécutoire à compter de cette date, son caractère exécutoire n’étant en aucun cas conditionné par l’installation de panneaux de signalisation permettant la verbalisation des contrevenants ; la circonstance que la commune ait laissé s’écouler plusieurs mois avant d’apposer les panneaux de signalisation est sans incidence sur le bien-fondé de l’arrêté ;
— le maire n’aurait pas pu prendre une autre mesure moins contraignante, pour assurer la sécurité des usagers de la RD 63J ; en effet, s’il s’est vu attribuer la police de cette portion de voirie, celle-ci est restée la propriété du conseil général si bien que la commune ne peut y réaliser les travaux d’aménagement permettant de sécuriser cette voie ;
— l’arrêté en litige ne porte pas atteinte au respect de la liberté du commerce et de l’industrie ni au principe d’égalité ; la jurisprudence a déjà abondamment jugé que l’autorité de police devait chercher à concilier les nécessités de l’ordre public avec le respect de ces principes, et a notamment jugé que la circonstance qu’une mesure de police rendrait plus long et plus onéreux un trajet pour des professionnels n’est pas constitutif de discriminations et n’est pas de nature à porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; en l’espèce, l’arrêté en cause ne porte atteinte à aucun de ces principes, tous les poids lourds de plus de 7,5 tonnes étant placés dans une même situation ; par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose au maire de proposer un parcours alternatif aux usagers touchés par une interdiction de circuler, le maire ayant de toutes façons fait des propositions de parcours alternatifs lors de la concertation organisée pour la sécurisation de la RD 63J ;
— l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; tout d’abord, il ne vise pas les seuls transporteurs de granulats ; ensuite, il n’a pas été pris dans l’unique dessein de faire cesser les excès de vitesse, mais également de faire baisser le trafic des poids lourds sur cette voie ; en tout état de cause, la légalité des décisions en matière de police administrative est appréciée au regard des intérêts que la mesure entend protéger et non compte tenu des résultats obtenus, le maire étant soumis à une obligation de moyens et non de résultat ;
— il n’est pas non plus entaché de détournement de pouvoir ; cet arrêté n’a pas été pris dans le but de faire contribuer les professionnels au financement des travaux d’aménagement de la RD 63J, mais dans le but d’assurer la sécurité publique ; la commune s’est beaucoup investie dans la concertation préalable mise en place par le préfet pour la sécurisation de la RD 63J, car elle souhaitait préserver la sécurité publique sans préjudicier à l’activité industrielle ; il n’a cependant jamais été question de subordonner l’application de l’arrêté litigieux à la participation financière des usagers professionnels, mais simplement d’assurer la sécurité publique faute d’alternative à court terme ; la poursuite simultanée de plusieurs buts ne fait pas obstacle à la régularité de l’acte dès lors que la décision prise repose sur un mobile d’intérêt général ; en tout état de cause, il ne serait pas choquant d’imaginer une participation des usagers professionnels lorsque le trafic qu’ils engendrent est à l’origine de dégradations d’une voie publique pour laquelle ils n’apportent aucune contribution ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 14 juin 2012, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité, les premiers juges ayant fait usage du principe de l’économie de moyens en ayant estimé que le seul moyen qu’ils ont retenu suffisait, à lui seul, à annuler la décision attaquée ; par ailleurs, ils ont parfaitement motivé les raisons pour lesquelles ils s’étaient fondés sur ce moyen ;
— les premiers juges n’ont pas dénaturé les pièces du dossier en retenant que les seuls éléments produits par la commune ne permettaient pas d’établir la vitesse excessive des poids lourds ; aucun élément du dossier n’établit que les risques allégués pour les riverains dus à une vitesse excessive étaient tels que l’interdiction de circuler des seuls véhicules de plus de 7,5 tonnes permettait de garantir la sécurité publique ; l’arrêté en litige est inadapté et disproportionné par rapport à l’objectif de protection de la sécurité publique ; la décision prise touche essentiellement les transporteurs de granulats, alors même qu’ils ne représentent qu’une partie du trafic, ce qui ne permet pas d’atteindre le but en vue duquel la mesure a été prise dès lors que le trafic n’est pas sensiblement réduit dans son ensemble ; les dégradations de la chaussée ne sont pas telles qu’elles imposaient une mesure d’interdiction aussi contraignante ;
— le caractère accidentogène de la voie n’est nullement établi comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges ; le sentiment d’insécurité susceptible d’être éprouvé par les riverains paraît davantage lié à l’absence de cheminement piétonnier, auquel il pouvait être remédié par la réalisation de travaux ;
— la circonstance que l’arrêté n’ait pas été appliqué dès son édiction met en cause le caractère proportionné de cette mesure de police, condition nécessaire de sa légalité et révèle une erreur manifeste d’appréciation ; il ressort en effet des pièces du dossier que le maire a entendu subordonner l’entrée en vigueur de la mesure à une participation financière des industriels aux travaux d’aménagement de la voirie ; l’entée en vigueur d’une mesure de police absolument nécessaire ne pouvait être subordonnée à une telle mesure suspensive ; dès lors, d’autres mesures moins contraignantes auraient pu être prises ;
— l’arrêté litigieux porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe d’égalité ; il impose une charge excessive aux transporteurs de granulats d’autant plus qu’en s’abstenant de prévoir un itinéraire de substitution acceptable, la décision d’interdiction a pour effet d’allonger le parcours de manière dommageable pour les entreprises de transport en leur causant un préjudice financier ; ainsi, les entreprises subissent une charge financière excessive entachant la décision litigieuse d’illégalité ; selon la jurisprudence, toute mesure de police doit se concilier avec le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui implique qu’aucune charge excessive ne soit imposée aux transporteurs ; en l’espèce, les conséquences économiques de l’interdiction n’ont manifestement pas été prises en compte ; en outre, cette interdiction porte atteinte au principe d’égalité des usagers, dès lors que les transporteurs de granulats sont principalement touchés ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne correspond pas aux exigences de nécessité et de proportionnalité ; aucun accident impliquant un poids lourd n’est survenu sur cette voie, si bien que son caractère accidentogène n’est pas établi ; l’interdiction permanente imposée aux poids lourds n’est pas une mesure adaptée aux circonstances locales ; il n’est pas établi que le mauvais état allégué de la chaussée justifierait une mesure permanente d’interdiction de circuler, laquelle ne saurait se substituer à la réalisation de travaux d’aménagement que la commune pouvait engager ; depuis que cette voie a été classée en agglomération, le département n’exerce plus la compétence pour réaliser l’aménagement des accotements, laquelle appartient désormais à la commune, qui s’était vue offrir des possibilités de financement pour ce faire en 2008 par le département et la communauté d’agglomération du Grand Toulouse ; la commune a refusé de prendre en charge le reliquat des travaux en estimant qu’il appartenait aux industriels empruntant la voie d’assurer le financement du solde de l’opération ; la commune, qui était en mesure de procéder à ces travaux, ne saurait combler cette carence par l’édiction d’une interdiction de circuler ;
— la circonstance que l’entrée en vigueur de l’arrêté ait été différée de plus d’un an, alors même qu’il se fonde sur un « danger permanent » révèle une erreur manifeste d’appréciation, les risques invoqués n’étant donc pas tels qu’ils justifiaient une mesure aussi contraignante ; cet arrêté ne répond ainsi pas aux critères d’une mesure de police administrative, qui doit être nécessaire et strictement proportionnée aux dangers qu’elle entend prévenir ; il présente un caractère général et absolu qui n’est pas conforme au principe de proportionnalité ;
— la commune pouvait engager des travaux d’aménagement de la RD 63J, lesquels avaient fait l’objet d’un plan de financement ; or, elle a refusé de prendre en charge le coût des travaux, estimant que le financement en revenait aux industriels usagers ; c’est dans ce contexte que l’arrêté a été pris mains non appliqué et qu’il n’a été mis à exécution que tardivement au motif de l’absence d’accord sur le financement des travaux ; le maire ne pouvait ainsi sanctionner l’absence de participation des industriels par l’édiction d’un arrêté leur interdisant de circuler sans commettre un détournement de procédure ; en outre, aucun fondement légal ne permettait à la commune d’exiger des industriels qu’ils financent les travaux, les usagers d’une route publique ne pouvant être contraints de financer son aménagement sous peine de se voir interdire d’y circuler ; il ressort des pièces du dossier que la commune a bien subordonné l’interdiction au défaut de participation financière des entreprises ; il y a donc bien eu détournement de procédure ;
Vu le mémoire enregistré le 19 juin 2012, présenté pour l’association « Les industriels du RD 63J », la Sarl Cassin TP, la Sas Roussille, la Sas Enrobés Toulouse, la Snc Ambromat, la société MGM, la société STTL, la Sa Graviers garonnais et la Sarl Pyrénéenne, par la Scp Courrech et associés, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association « les industriels du RD 63J » et autres font valoir que :
— c’est à bon droit que les premiers juges, qui se sont fondés sur le motif tiré de ce que la circulation des poids lourds présenterait un danger permanent, ont pu estimer l’arrêté illégal pour ce seul motif, l’autre motif, à savoir l’étroitesse et la non urbanisation de la route, étant insuffisant pour justifier de la légalité de l’arrêté ;
— le tribunal n’a pas dénaturé les pièces du dossier ; les risques allégués ne sont pas établis, en l’absence d’accident et alors que les relevés sur lesquels s’est fondée la commune sont bien antérieurs à l’édiction de l’arrêté ;
— à la date de l’arrêté, le maire ne disposait d’aucun élément pertinent justifiant l’interdiction ; les relevés de la direction départementale de l’équipement ont été établis en 2002 ; la commune ne disposait, à la date de l’arrêté, d’aucun élément contemporain sur les flux de circulation, notamment en ce qui concerne les poids lourds ; il en va de même de l’état de la chaussée ; le fait que la circulation ait évidemment fortement diminué depuis l’arrêté ne permet pas de justifier la mesure ;
— il n’est pas établi que cette voie serait accidentogène, étant donné qu’aucun accident n’y a été relevé ; la commune ne saurait se prévaloir d’accidents survenus postérieurement à l’arrêté ; au surplus, l’accident survenu en 2008 n’a pas fait de blessés ; la mesure de police n’est donc pas proportionnée ;
— des mesures moins contraignantes auraient pu être prises afin de faire cesser les excès de vitesse ; selon les attestations versées aux débats, le trafic n’a pas été sensiblement réduit et la situation des riverains ne s’est pas améliorée ; l’arrêté est donc inadapté et disproportionné ;
— la commune a attendu le 1er juillet 2008 pour mettre en œuvre l’arrêté, délai qui démontre son absence de nécessité et donc son illégalité ;
— cet arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie en faisant obstacle au bon accomplissement, par les entreprises, de leur activité économique ; les sujétions vont pour elles au-delà d’un simple allongement de trajet car la situation géographique du fabricant de granulats et celle des chantiers ou des dépôts imposent la traversée de Gagnac tant à l’aller qu’au retour, l’itinéraire de substitution représentant 13 à 26,5, voire 30,8 km supplémentaires selon les entreprises ; ces sujétions apparaissent ainsi excessives, ces charges se répercutant sur la compétitivité, raison pour laquelle les entreprises concernées ont introduit des recours indemnitaires ; des mesures moins contraignantes auraient pourtant pu être envisagées ;
— l’arrêté en cause est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il est patent que les excès de vitesse n’ont pas été réduits, lesquels ne sont pas commis que par les poids lourds ; il n’est pas normal à cet égard que les différents types de véhicules soient soumis à des traitements différenciés ;
— l’arrêté est également entaché d’un détournement de pouvoir, pour les raisons déjà énoncées par le préfet ; la sécurité publique n’était donc pas réellement en cause et il n’y avait aucune urgence ; au final la commune, à défaut de participation financière des industriels, a rendu exécutoire la décision ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2012, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour la commune de Gagnac-sur-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que la requête tout en portant à 4 000 euros la somme dont elle demande le versement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle ajoute que :
— l’arrêté litigieux comportait deux motifs, dont le premier était fondé sur l’étroitesse et la non urbanisation de la RD ; ainsi, l’économie de moyens ne pouvait être mise en œuvre, ce premier motif pouvant, à lui seul, fonder la légalité de l’arrêté ; ainsi, le jugement est donc bien irrégulier ;
— contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, les attestations de riverains produites par la commune ne sont pas les seuls éléments destinés à établir la vitesse excessive des véhicules ; il ne saurait non plus être soutenu que les relevés de la direction départementale de l’équipement de 2002 seraient trop antérieurs à l’arrêté pour être pertinents, alors que le préfet y fait lui-même explicitement référence dans un projet d’aménagement de la RD 63J postérieur à l’arrêté ; ledit arrêté lui a d’ailleurs été transmis dans le cadre du contrôle de légalité en 2007 et il n’a alors rien trouvé à lui redire ; ni le préfet ni les entreprises n’apportent d’éléments permettant de démontrer que la question de la vitesse excessive n’était plus d’actualité en 2007 ;
— l’interdiction de circuler visant les seuls véhicules de plus de 7,5 tonnes était bien fondée ; l’état de la chaussée est justifié par un constat d’huissier, mais l’arrêté n’est pas fondé sur ce seul élément ; dès 2007, le problème de la sécurité sur cet axe était notoirement constaté par les services préfectoraux eux-mêmes ; la question n’est pas de savoir si les seuls poids lourds sont responsables d’excès de vitesse, mais si l’interdiction les concerne, c’est en raison de la configuration particulière de la voirie et de la part importante des véhicules de grand gabarit dans la circulation générale, puisqu’ils y représentent 60 % du trafic ;
— il est faux d’affirmer que la commune aurait pu résoudre le problème de la dangerosité de la RD 63J et prendre une mesure moins contraignante, le projet d’aménagement de cette route n’ayant toujours pas été concrétisé à ce jour, du fait de la pluralité des maîtres d’ouvrage et des difficultés de financement ; la commune ne peut supporter financièrement la part qui resterait à sa charge ; les discussions autour de cet aménagement durent d’ailleurs depuis plus de cinq ans ; en outre, la responsabilité de la commune était susceptible d’être engagée pour carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— le caractère accidentogène de cette voie n’est pas discutable ; la circonstance que les accidents qui y ont eu lieu n’aient pas eu de conséquences corporelles est sans incidence, le maire étant tenu de prévenir tout type d’accident ; et la circonstance que la commune n’ait pas réalisé de travaux n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits ayant fondé l’interdiction ;
— le caractère exécutoire de l’arrêté n’est en aucun cas conditionné par l’installation des panneaux de signalisation permettant la verbalisation ; l’arrêté a été affiché en mairie à compter du 1er mars 2007 et était donc exécutoire dès cette date ; en tout état de cause, les travaux d’aménagement ne pouvant être mis en œuvre rapidement, le maire était tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police ; il n’était pas non plus tenu de mettre en œuvre une mesure moins contraignante pour assurer la sécurité des usagers ; l’article 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne lui permet pas d’intervenir dans le contrôle de la vitesse ; l’arrêté était donc parfaitement proportionné au but poursuivi ;
— la circonstance qu’une interdiction de circulation rendrait plus long et plus onéreux le trajet des usagers de la voie publique n’est de nature à porter atteinte ni à la liberté du commerce et de l’industrie ni au principe d’égalité ; ainsi, l’hypothétique surcoût d’exploitation dénoncé par les professionnels est sans incidence sur la légalité de la mesure ; de surcroît, le « rapport » produit par les industriels pour justifier de l’impact financier de l’arrêté ne saurait être assimilé à un rapport d’expertise, car il n’est ni daté ni signé ni revêtu d’un tampon aux nom et qualité de son auteur, ni présenté sur papier à en-tête ;
— elle ne dispose pas de la compétence de la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de la sécurisation de la RD 63J, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en attribuant la compétence au département, alors que les discussions autour de cet aménagement durent depuis plus de cinq ans ; l’absence de réalisation des travaux ne fait en rien disparaître la matérialité des faits ; l’arrêté n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté n’a pas été pris dans le but de faire contribuer les usagers professionnels au financement des travaux d’aménagement ; il n’a jamais été question de subordonner l’application de l’arrêté à leur participation financière, mais simplement d’assurer la sécurité publique, faute d’autre alternative à court terme ; et même à supposer que le maire ait décidé d’appliquer l’arrêté pour précipiter la réalisation du projet d’aménagement de la RD, le motif principal de cet arrêté est de répondre à un impératif de sécurité publique ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2013, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
Il ajoute que :
— le jugement est régulier, le moyen tiré du caractère nécessaire et proportionné de la mesure de police ayant été apprécié au regard de l’ensemble des motifs ; une décision de police n’étant légale que si elle est nécessaire et proportionnée, le seul motif tiré de l’étroitesse de la voirie ne suffisait pas à fonder l’interdiction de circulation ;
— contrairement à ce qui est soutenu, aucune pièce du dossier ne permettait d’établir la vitesse excessive des véhicules ;
— l’entrée en vigueur différée de la mesure est incontestable ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2013, présenté pour la commune de Gagnac-sur-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2012 fixant la clôture de l’instruction au 10 janvier 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2013 :
— le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
— les observations de Me Ziani, substituant Me Courrech, avocat de l’association « Les industriels du R.D.63 J », de la société Cassin TP, de la société Roussille, de la société Enrobés Toulouse, de la société MGM, de la société STTL, de la société Graviers garonnais, de la société Pyrénéenne et de la société Ambromat ;
1. Considérant que par un arrêté du 27 février 2007, le maire de la commune de Gagnac-sur-Garonne a interdit de façon permanente la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur la route départementale 63J dite « rue de la Voie romaine » dans la traversée de la commune ; que le maire ayant par la suite opposé un refus implicite à la demande d’abrogation de cet arrêté que lui avait présenté le préfet de la Haute-Garonne le 30 juin 2008, ce dernier a déféré ce refus au tribunal administratif de Toulouse ; que la commune fait appel du jugement de ce tribunal du 5 janvier 2012 qui a annulé la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté municipal du 27 février 2007 et a enjoint au maire de procéder à cette abrogation, ce qu’il a fait le 30 janvier 2012 ;
Sur l’intervention de l’association « les industriels du R.D.63 J » et autres :
2. Considérant que l’association « les industriels du R.D.63 J », la société Cassin TP, la société Roussille, la société Enrobés Toulouse, la société Ambromat, la société MGM, la société STTL, la société Graviers garonnais et la société Pyrénéenne, qui sont intervenues en demande en première instance, doivent être regardées comme ayant la qualité d’intervenante en appel à l’appui des conclusions en défense présentées par le préfet de la Haute-Garonne ; que l’association qui a pour objet de défendre les intérêts des entreprises qui utilisent la route départementale en cause, ainsi que les sociétés qui exercent notamment une activité de transport de granulats, ont chacune intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu’ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que pour annuler la décision implicite contestée refusant d’abroger l’arrêté municipal du 27 février 2007, le tribunal, après avoir rappelé les motifs sur lesquels cet arrêté s’était fondé et notamment l’étroitesse de la voie, a mentionné les raisons pour lesquels le maire a estimé que la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur la RD 63J ne présentait pas un danger tel pour la sécurité publique qu’il justifiait l’interdiction permanente qui leur a été faite ; qu’il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Au fond :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2213-1 de ce même code, repris à l’article L. 411-1 du code de la route : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. » ;
5. Considérant que l’arrêté municipal du 21 février 2007 interdisant la circulation des véhicules de plus 7,5 tonnes s’est fondé sur l’étroitesse et la non urbanisation de la RD 63J, dite « rue de la Voie Romaine » et sur le fait que la circulation des véhicules poids lourds empruntant la voie départementale RD 63J dite « rue de la Voie Romaine » représentait un danger permanent pour la sécurité publique et notamment pour celle des collégiens, en raison du passage quotidien et répété des centaines de camions poids lourds qui se croisent à des vitesses excessives, bien au-delà des limitations autorisées ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce trajet est effectivement emprunté par les véhicules de nombreuses entreprises de travaux publics allant s’approvisionner en granulats issus des gravières de bord de Garonne, que la chaussée est à certains endroits dégradée, présente des rétrécissements et supporte un trafic journalier de plus de 1 000 véhicules sur une portion de route limitée à 50 km/h ; que, toutefois, si la traversée de la commune de Gagnac-sur-Garonne par des véhicules de plus de 7,5 tonnes comporte ainsi des risques pour la sécurité des usagers et des nuisances pour les habitants de la commune, eu égard à la configuration des lieux et à l’intensité du trafic, en prenant une mesure d’interdiction, qui n’est pas strictement limitée dans le temps et qui contraint les entreprises transportant des granulats à contourner la commune au prix d’un allongement de leurs trajets pouvant aller jusqu’à 30 km, alors qu’il n’est pas démontré que des mesures moins contraignantes d’interdiction, notamment aux heures de pointe ou d’affluence, ou même de limitation de vitesse, n’auraient pas été suffisantes pour assurer la sécurité publique, le maire a porté à la liberté de circulation et à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; que, dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’arrêté du 27 février 2007 était entaché d’illégalité et ont, par suite, annulé la décision du maire refusant d’abroger cet arrêté ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Gagnac-sur-Garonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit au déféré du préfet de la Haute-Garonne ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l’association « Les industriels du RD 63J » et les autres sociétés intervenantes n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
décide
Article 1er : L’intervention de l’association « Les industriels du R.D.63 J » et des sociétés Cassin TP, Roussille, Enrobés Toulouse, XXX est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Gagnac-sur-Garonne et les conclusions présentées par l’association « Les industriels du RD 63J » et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gagnac-sur-Garonne, à l’association « Les industriels du R.D.63 J », à la société Cassin TP, à la société Roussille, à la société Enrobés Toulouse, à la société M. G.M., à la société STTL, à la société Graviers garonnais, à la société Pyrénéenne, à la société Ambromat et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Bernard Chemin, président,
M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
Florence Rey-Gabriac Bernard Chemin
Le greffier,
André Gauchon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur (D.G.C.L.), en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
André Gauchon
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