Désistement 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 1900399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900399 |
Sur les parties
| Parties : | SARL TECHNICONSEIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900399 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SARL TECHNICONSEIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 11 juin 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 1900399, enregistrée le 2 octobre 2019, présentée par Me Chatain, avocat, la SARL Techniconseil demande au tribunal administratif :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 3 550 000 francs CFP en réparation du préjudice économique subi et la somme de 3 550 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 210 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la Nouvelle-Calédonie a résilié de manière unilatérale le contrat signé le 11 septembre 2018 ayant eu pour effet de lui faire subir un préjudice économique et moral ;
- la résiliation n’est pas intervenue en application de l’article 9 de l’acte d’engagement avec un préavis d’un mois par lettre recommandée ;
- aucun motif d’intérêt général ne justifie cette résiliation ;
- elle a préparé un dossier de consultation, pris l’attache de sociétés susceptibles de répondre aux offres et attendu qu’on lui donne les éléments pour débuter la mission DCE ;
- elle a ainsi droit à une réparation de son préjudice économique à hauteur de 3 550 000 francs CFP et de son préjudice moral à hauteur de la même somme ou de 500 000 francs CFP. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer.
N° 1900399… 2
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’un avenant est intervenu le 23 mars 2020 pour régler de manière amiable ce litige.
Cet avenant prévoit une indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 3 550 000 francs. La société requérante a renoncé à ses prétentions à l’indemnisation de son préjudice moral dans l’avenant mentionné plus haut ; par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2020, la société requérante conclut au désistement de sa requête sous réserve du paiement de la somme convenue par l’avenant du 23 mars 2020.
II. Par une requête n° 1900401, enregistrée le 4 octobre 2019, présentée par Me Chatain, avocat, la SARL Techniconseil demande au tribunal administratif :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 318 000 francs CFP au titre des prestations réalisées ainsi que les sommes de 1 000 000 francs CFP et 500 000 francs CFP en réparation du préjudice économique et moral subi ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 210 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- elle a réalisé la phase trois du marché pour un montant de 200 000 francs CFP ainsi qu’une seconde prestation identique qui n’ont pas fait l’objet de règlement ;
- la Nouvelle-Calédonie a résilié de manière unilatérale le contrat signé le 11 septembre 2018 ayant eu pour effet de lui faire subir un préjudice économique et moral ;
- la Nouvelle-Calédonie ne pouvait résilier de manière unilatérale le contrat sans un préavis d’un mois adressé par lettre recommandée ;
- la Nouvelle-Calédonie ne justifie aucunement d’un motif d’intérêt général pour la résiliation ;
- elle a subi un préjudice économique et moral d’un montant de 1 000 000 et 500 000 francs CFP.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’un avenant est intervenu le 23 mars 2020 pour régler de manière amiable ce litige. Cet avenant prévoit le paiement des prestations effectuées à hauteur de 318 000 francs CFP et une indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 1 000 000 francs CFP. La société requérante a renoncé à ses prétentions à l’indemnisation de son préjudice moral dans l’avenant mentionné plus haut ; par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel préjudice. Vu les autres pièces du dossier.
N° 1900399… 3 Vu :
-la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 136-CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public
- et les observations de Mme Guiomard, représentant la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée par la Nouvelle-Calédonie a été enregistrée le 24 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La Nouvelle-Calédonie a conclu deux contrats avec la SARL Techniconseil, le premier signé le 30 octobre 2017 pour un montant de 2 001 650 francs CFP portant sur une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation des étanchéités de deux toitures terrasses du bâtiment administratif de la tour A du service des archives de la Nouvelle-Calédonie et le second signé le 11 septembre 2018 pour un montant de 7 111 125 francs CFP portant sur une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation et de sécurisation du foyer d’action éducative de Païta. Le premier contrat a donné lieu à l’exécution de deux phases du marché qui ont fait l’objet de règlements. La phase 3 correspondant à l’assistance de marché de travaux a été effectuée mais non payée pour un montant de 200 000 francs CFP. Une seconde prestation a eu lieu pour cette phase 3 qui n’a pas non plus été payée. La société requérante demande le paiement des prestations effectuées pour un montant de 318 000 francs CFP, l’indemnisation de son préjudice économique pour un montant d'1 million de francs CFP ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral pour 500 000 francs CFP en raison de la résiliation du marché. S’agissant du second contrat, la société requérante a tout d’abord demandé, du fait de la résiliation unilatérale et sans préavis de ce contrat par la Nouvelle-Calédonie, l’indemnisation du préjudice économique pour un montant de 3 550 000 francs CFP, correspondant au travail effectué sur ce dossier, et à la perte d’autres missions possibles ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral pour un montant de 500 000 francs CFP dans ses écritures et 3 550 000 francs CFP dans le récapitulatif de ses demandes. Puis dans son dernier mémoire elle demande de constater le désistement de l’instance sous réserve du paiement de la somme due.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 1900399 et 1900401 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement dans l’affaire n° 1900399 :
N° 1900399… 4
3. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2020, la société requérante a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte sous réserve du paiement des sommes dues.
Sur le non-lieu à statuer dans l’affaire n° 1900401 :
4. Par un avenant en date du 23 mars 2020, la SARL Techniconseil et la Nouvelle- Calédonie ont convenu de résilier à l’amiable le contrat signé le 30 octobre 2017 pour un montant de 2 001 650 francs CFP et ont fixé le montant de l’indemnité due à la société requérante à 1 318 000 francs CFP au titre des prestations effectuées et du préjudice économique. Par ailleurs, l’article 4 de ce contrat prévoit que le titulaire s’engage par cet avenant à renoncer à toute réclamation pour des faits antérieurs à ce dernier. Les parties ont ainsi entendu régler par cet avenant toute demande indemnitaire en cours, y compris la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral. Ainsi, par un avenant postérieur à l’introduction de la demande de la société requérante devant le tribunal administratif, un accord amiable a été trouvé entre cette société et la Nouvelle-Calédonie, de nature à mettre fin au litige. La demande présentée par la SARL Techniconseil est dès lors devenue sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme à verser à la Sarl Techniconseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés à ces deux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1900399 et 1900401 présentées par la Sarl Techniconseil sont jointes.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 1900399 sous réserve du paiement de la somme prévue par l’avenant du 23 mars 2020.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire de la requête n° 1900401.
Article 4 : Les demandes de la société requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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