Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2002088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2020, Mme A C épouse B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 à 9 heures :
— le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante de nationalité philippine, née le 20 juin 1969, a demandé son admission au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un courrier du 3 décembre 2019. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, reçue le 11 décembre 2019 par les services préfectoraux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme C épouse B soutient qu’elle réside habituellement en France depuis octobre 2012, qu’elle y vit avec son époux, et y travaille en tant que femme de ménage. Toutefois, la réalité de son séjour n’est pas établie par les pièces produites au dossier pour les années 2014 et 2015, ainsi que pour la première moitié de l’année 2016, années pour lesquelles elle se borne à produire des relevés bancaires ne faisant état d’aucune opération courante à l’exception de virements programmés et de prélèvements automatiques ainsi que divers documents sans valeur suffisamment probante. Si la requérante apporte la preuve qu’elle réside en France depuis le mois d’août 2016, par la production d’attestations d’emploi valant bulletins de salaire au titre des prestations qu’elle a réalisées moyennant une rémunération par chèques emplois service universels et de quittances de loyer mensuelles, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux, de nationalité philippine, qui exerce les fonctions de capitaine sur un bateau, serait en situation régulière sur le territoire français, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Philippines, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où résident leurs deux fils majeurs. Dans ces circonstances, la décision du préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que Mme C épouse B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 () ».
5. Les circonstances dont se prévaut Mme C épouse B à savoir la durée de son séjour en France, la présence de son époux sur le territoire, ainsi que l’activité professionnelle de femme de ménage qu’elle exerce et pour laquelle elle dispose d’une promesse d’embauche ne constituent pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à ouvrir droit à une admission au séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour du 3 décembre 2019, présentée le 11 décembre 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Mear, présidente,
— Mme Kolf, conseillère,
— Mme Charpy, conseillère,
— assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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