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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 janv. 2022, n° 2101777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101777 |
Texte intégral
Nancy, le 24/01/2022 REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
5[…]
Case Officielle 20038
54036 NANCY CEDEX
Téléphone: 03.83.17.43.[…]
Télécopie: 03.83.17.43.50 Monsieur X Y
[…] Greffe ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 – 13h30 à 16h00 […]
Dossier n° 2101777-9
(à rappeler dans toutes correspondances) DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE c/
Monsieur Y X
Vos réf. Marché restructuration partielle du collège Langevin Wallon à […] sur l'[…] maîtrise d’oeuvre
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint l’expédition de l’ordonnance en date du 19/01/2022 rendue par le juge des référés, dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
Si vous estimez devoir faire appel de l’ordonnance qui vous est notifiée, il vous appartient de saisir dans un délai de 15 jours la COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY, 6, rue du Haut Bourgeois CO n°15 54035 NANCY CEDEX d’une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.
A peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
Nancy, le 24/01/2022 REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
5[…]
Case Officielle 20038
54036 NANCY CEDEX
Téléphone: 03.83.17.43.[…]
Télécopie 03.83.17.43.50 LA SOCIETE Z AA
X ARCHITECTES Greffe ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 – 13h30 à 16h00 URBANISTES
[…] Dossier n° 2101777-9 […]
(à rappeler dans toutes correspondances) DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE c/
Monsieur Y X
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint l’expédition de l’ordonnance en date du
19/01/2022 rendue par le juge des référés, dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
Si vous estimez devoir faire appel de l’ordonnance qui vous est notifiée, il vous appartient de saisir dans un délai de 15 jours la COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE
NANCY, 6, rue du Haut Bourgeois CO n°15 54035 NANCY CEDEX d’une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.
A peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
-être présentée par un avocat.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 2101777 REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
DE MEURTHE-ET-MOSELLE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. Olivier AE AF
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 19 janvier 2022
54-03-011
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin, 5 juillet et 14 septembre 2021, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant le collège Langevin Wallon à
[…] sur l'[…].
Il soutient que :
-un constat d’huissier a mis en évidence que les désordres suivants, en lien avec les travaux de restructuration du collège, lancés en 2013 : le vide sanitaire n’est que partiellement accessible, ce qui rend impossible les interventions techniques sur le réseau de distribution
d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et le circuit de bouclage de l’eau chaude sanitaire ; une fuite concernant le circuit de bouclage de l’eau chaude sanitaire a eu un impact important sur la température d’eau chaude, ce qui crée un risque sanitaire important. en raison de l’importance du débit de fuite et du risque sanitaire, le département a fait procéder à une réparation provisoire des désordres ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la société Apave Alsacienne, représentée par Me Grenier, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure de l’expertise sollicitée :
Elle soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile dès lors qu’en 2017, elle a alerté le département sur la faible hauteur du vide sanitaire.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2021, M. Y AB et la société
AC AD AB architectes, représentés par Me Zine demandent au juge des référés
1°) de rejeter la requête à l’égard de M. Y AB,
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2°) la mise en cause la société Eole ingénierie, en sa qualité de maître d’œuvre, Bet fluide ;
3°) de lui donner acte de ce que la société AC AD AB architectes urbanistes s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la demande d’expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
4°) à ce que la mission de l’expert soit complétée dans les termes de son mémoire.
Ils soutiennent que M. Y AB n’est pas intervenu en son nom propre sur le marché de restructuration partielle du Collège Langevin mais par l’intermédiaire de la société agence d’architecte Y AB, laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, la société M’Energies exploitation et la société M’Energies développement, représentées par Me Behr, demandent au juge des référés de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société M’ Energies exploitation, de prononcer la mise hors de cause de la société M’Energies développement et de prendre acte de cé que la société M’Energies exploitation, venant aux droits de la société Bastien, conteste toute responsabilité relative au litige sans s’opposer à la demande d’expertise.
Elles soutiennent que la société M’Energies exploitation vient aux droits de la société
Bastien, tandis que la société M’Energies développement, appartenant au même groupe que la société M’Energies exploitation est une personne morale distincte ayant été appelée à tort à la cause.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2021, la société AXA France, représentée par Me Mortet, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021, la société Eole Ingénierie, représentée par Me Taesch, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mesure d’expertise sollicitée et de mettre à la charge du département de Meurthe- et-Moselle les frais d’expertise.
Vu:
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la mutuelle des architectes français et à la société Socotec construction pour lesquelles il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AE AF, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
N° 2101777 3
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise:
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : «Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable. prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. En 2013, le département de Meurthe-et-Moselle, dans le cadre d’une opération de restructuration partielle du collège Langevin Wallon situé […] à […] sur l'[…], a confié la maîtrise d’œuvre de ce marché à un groupement solidaire dont la SARL agence d’architecture Y AB, aux droits de laquelle vient la société AC AD AB, avait la qualité de mandataire. La société Eole ingénierie bureau d’études
< fluides » a réalisé à la demande du département de Meurthe et Moselle une étude thermique.
La mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec. La mission de coordination en matière de sécurité et hygiène a été confiée à la société Apave alsacienne. Le lot.n° 12
< plomberie- sanitaire » a été confié à la société Bastien, aux droits de laquelle vient la société M’ Energies exploitation. A la suite de ces travaux, des désordres sont apparus, notamment au niveau du vide sanitaire et du circuit de bouclage de l’eau chaude sanitaire. Le département de
Meurthe-et-Moselle saisit le juge des référés d’une demande d’expertise portant sur ces désordres.
3. La demande d’expertise apparaît utile pour déterminer l’origine des désordres affectant les désordres affectant le collège Langevin Wallon à […] sur l'[…] et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de l’ordonnance.
4. Il y a lieu par ailleurs d’admettre l’intervention volontaire de la société M’Energies exploitation, venant au droit de la société Bastien, titulaire du lot n° 12 et de rendre l’expertise contradictoire à son égard dès lors qu’elle n’est pas manifestement étrangère au litige susceptible de naître à l’issue des opérations d’expertise.
Sur les conclusions tendant au rejet, à la mise en cause ou à la mise hors de cause des parties:
5. Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
6. Si la société Apave alsacienne conclut à sa mise hors de cause au motif qu’elle a alerté le département de Meurthe-et-Moselle sur la non-conformité de la hauteur du vide sanitaire qui n’est pas sans lien avec l’exécution des travaux, sa présence aux opérations d’expertise pourrait être utile pour apporter des informations permettant à l’expert d’appréhender les faits. Dès lors, ses conclusions tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées.
N° 2101777
7. En revanche, dès lors qu’il résulte de l’instruction que c’est la société M’Energies exploitation, et non la société M’Energies développement, qui est venue aux droits de la société Bastien, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société M’Energies développement. De même, dès lors que c’est la SARL agence d’architecture Y AB, et non M. Y AB en son nom propre, qui est intervenue en qualité de mandataire, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de M. Y AB.
Sur la charge des frais d’expertise :
7. L’article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…) » et l’article R. 621-13 du même code précise que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. […]. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. […]. 621-12-1 ».
8. Les dispositions précitées des articles R. […]. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés, au stade de la désignation de l’expert, mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Les conclusions de la société
Eole ingénierie tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par le département de Meurthe-et-Moselle ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1: La société M’Energies développement et M. Y AB sont mis hors de cause au stade de l’expertise.
Article 2: M. AG AH, demeurant 25, Clos des Vignes à Bousse (573.10), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le vide sanitaire et le circuit de bouclage de l’eau chaude sanitaire du collège
Langevin Wallon situé à […] sur l'[…] ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences, dans l’hypothèse où il était apparent, préciser s’il a fait l’objet de réserves et si ces réserves ont été levées, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
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3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé ou à toute autre cause qu’il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) décrire les travaux qui ont été réalisés depuis l’apparition des désordres, en préciser la nature et indiquer les raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu y mettre fin ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus- value; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;
6°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à
l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 L’expertise aura lieu en présence du département de Meurthe-et-Moselle, de la société Socotec construction, de la société Apave alsacienne, de Axa France Iard, de la mutuelle des architectes français, de la société AC AD AB architectes urbanistes, de la société Eole ingénierie et la société M’Energies exploitation.
L’expert s’attachera au respect des gestes barrières tant que ceux-ci seront jugés nécessaires pour éviter la propagation du virus.
Article 6 L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7: L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
N° 2101777
Article 8 Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 La présente ordonnance sera notifiée au département de Meurthe-et-Moselle, à M. Y AB, à la société Socotec construction, à la société M’Energies développement, à la société Apave alsacienne, à Axa France Iard, à la mutuelle des architectes français, à la société AC AD AB architectes urbanistes, à la société Eole ingénierie, à la société M’Energies exploitation et à M. AG AH, expert.
Fait à Nancy, le 19 janvier 2022
Le juge des référés,
O. AE AF
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ExpoNISTRA conforme, a
La greffière 2
C
Y
N
A
*
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