Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice prés. cont. sociaux, 22 juin 2022, n° 2105750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105750 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021 Mme D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte du 26 octobre 2021 émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine en vue du recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des année 2019 et 2020 pour un montant total de
381,12 euros ;
2°) à titre subsidiaire de lui accorder une remise de dette.
Elle soutient que :
— elle ne dispose pas des revenus suffisants pour régler sa dette,
— l’indu est dû à une erreur de la CAF qui lui a versé le RSA alors que la commission communale d’action sociale de Rennes avait refusé le maintien de son droit au RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la CAF d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action social et des familles ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme C, représentant la CAF d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article 6 des décrets des 10 décembre 2019 et du 20 décembre 2020 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. »
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est la conséquence de l’absence de déclaration par Mme B et son conjoint des sommes que M. A percevait de sa mère et non pas d’une erreur de la CAF comme le soutient la requérante. Au demeurant supposer que l’indu mis à la charge de l’intéressée résulterait d’une erreur de la CAF ce qui n’est pas établi, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de conférer à la requérante le droit de conserver les sommes indûment perçues.
3. Mme B ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi et de sa précarité à l’appui de l’opposition qu’elle forme contre la contrainte en litige, dès lors qu’une telle situation est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte émise à son encontre. En outre la requérante ne peut saisir directement le juge de conclusions tendant à l’effacement ou à la remise de sa dette sans procéder préalablement à une demande en ce sens auprès des services de la CAF d’Ille-et-Vilaine.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera transmise à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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