Rejet 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 22 févr. 2022, n° 1807973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1807973 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°1807973 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z AA désignée ___________ Le tribunal administratif de Nantes
M. Jégard (3ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 25 janvier 2022 Décision du 22 février 2022
___________
48-02-01-05-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2018, M. X AB, représenté par Me Drouineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2018 par laquelle le directeur du service des retraites de l’Etat a refusé de lui accorder le supplément de majoration pour enfant à charge ;
2°) d’enjoindre au directeur du service des retraites de l’Etat de prendre en compte la situation de l’enfant AC AD, de procéder au calcul de la pension à laquelle il pouvait prétendre et à son versement et ce, rétroactivement à compter du 1er juin 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- en considérant qu’il avait eu la charge de l’enfant AC AD pendant une période inférieure à neuf ans, l’administration a entaché sa décision d’erreur de fait ;
- en considérant qu’il ne pouvait être tenu compte du versement des prestations familiales du chef de l’enfant AC AD au-delà de ses vingt ans, l’administration a entaché
N° 1807973 2
sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. […] et L. 512-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. AB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. AB, ancien gendarme, est titulaire d’une pension depuis le 1er juin 2018, concédée par un arrêté du 3 avril 2018, assortie de la majoration pour enfants prévue par l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour trois des quatre enfants dont il a eu la charge, AE AD, né le […] du mariage précédent de son épouse, AF AB, né le […] et AG AB, née le […]. Il a saisi l’administration d’une demande de majoration de sa pension pour l’enfant AC AD, née le […] du mariage précédent de son épouse. Par un courrier daté du 17 mai 2018, l’administration a rejeté sa demande. Par une décision du 28 juin 2018 dont M. AB demande l’annulation dans la présente instance, l’administration a rejeté son recours contre cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté à la date du 22 mai 2018, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 24 mai 2018, le directeur général des finances publiques a donné délégation à M. AH AI, signataire de la décision contestée, inspecteur divisionnaire des finances publiques au département des retraites et de l’accueil du service des retraites de l’Etat, à effet de signer tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
N° 1807973 3
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. – Ouvrent droit à cette majoration (…) les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent (…). / III. – (…) les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. […]. […] à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. (…). / IV. – Le bénéfice de la majoration est accordé : Soit au moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans ; Soit au moment où, postérieurement à l’âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus. / V. – Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5% par enfant au-delà du troisième (…). ». L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ; 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. (…)». Aux termes de l’article R. […] de ce code : « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’ouvrent droit à la majoration de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite les seuls enfants ayant été élevés pendant au moins neuf ans avant d’avoir atteint leur vingtième anniversaire.
4. En l’espèce, il est constant que M. AB a commencé à élever l’enfant AC AD à compter du 30 juillet 1997, date de son mariage avec la mère de cette dernière, Mme AJ AK. En conséquence, ainsi que le fait valoir le ministre, AC AD a été élevée par le requérant pendant une durée de huit ans et neuf mois avant d’atteindre, le […], son vingtième anniversaire, de sorte que la condition de durée fixée par les dispositions précitées du III de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la perception de la majoration de pension n’était pas remplie. Si M. AB fait valoir que AC AD a poursuivi ses études jusqu’au 30 avril 2007, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, cette décision n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, de sorte que ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. AB doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X AB et au ministre de l’action et des comptes publics.
N° 1807973 4
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
La magistrate désignée,
La greffière,
L. FRELAUT
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière.
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