Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 juin 2022, n° 2203204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203204 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 à 15 h, M. B C, alors détenu au centre pénitentiaire de Rennes – Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Maral, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par arrêté du 24 juin 2022, enregistré le 28 juin 2022 au greffe du tribunal, le préfet d’Ille-et-Vilaine a placé M. C en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine).
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 25 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. C pour un délai maximum de vingt-huit jours ;
— l’ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le président de la cour d’appel de Rennes a rejeté le recours de M. C dirigé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Maral, représentant M. C, en liaison téléphonique, qui fait valoir que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui se déclare de nationalité guinéenne, né le 4 janvier 2000, est, selon ses déclarations, entré en France en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2020. Par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 24 février 2022, il a été condamné à huit mois d’emprisonnement pour extorsion avec violences en récidive. Par arrêté du 15 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans. À sa levée d’écrou, par un arrêté du 24 juin 2022, M. C a été placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine). Par une ordonnance du 25 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention administrative. Par une ordonnance du 28 juin 2022, le président de la cour d’appel de Rennes a rejeté le recours de M. C dirigé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 15 juin 2022.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
3. Il est constant que M. C n’a produit aucun élément médical auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine avant la décision attaquée. L’intéressé produit à l’audience des pièces relatives à sa prise en charge médicale sur le territoire français et dont il ressort qu’il a bénéficié de deux interventions chirurgicales sur le genou gauche en 2020, de ponctions et d’infiltrations et qu’il a présenté une rupture de la plastie du ligament croisé du genou gauche en 2021 pour laquelle une intervention chirurgicale a été programmée en mai 2021. Un médecin généraliste atteste, par ailleurs, en décembre 2020 de ce que M. C présente en outre un syndrome de stress post-traumatique aggravé par une addiction majeure à l’alcool. Si ces éléments attestent effectivement de problèmes de santé présentés par M. C, ils ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour en France à trois ans. M. C n’invoque aucune circonstance humanitaire. L’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est présent en France que de manière récente et n’y justifie d’aucun lien particulier. Par ailleurs, la présence en France de M. C, qui a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol en réunion avec violence en avril 2020, pour récidive de vol en février 2021, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence en état d’ivresse suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en septembre 2021 et à huit mois d’emprisonnement pour extorsion avec violences en récidive en février 2022, représente une menace pour l’ordre public. Si M. C fait valoir à l’audience qu’il a réalisé des actions de bénévolat auprès de deux associations dont les compagnons bâtisseurs, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Lu en audience publique le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
L. A Le greffier,
signé
M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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