Rejet 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mai 2022, n° 2202516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202516 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2202516 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pierre Y
Juge des référés Le juge des référés ___________
Audience du 11 mai 2022 Ordonnance du 17 mai 2022 ___________ 44-045-06
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 avril et le 10 et le 16 mai 2022, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages, Animal Cross, Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel, Ligue pour la protection des oiseaux, One Voice, représentées, par Me Thouy et Me Vidal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°DDT-2022-0450 du 17 mars 2022 du préfet de la Haute-Savoie autorisant sur l’ensemble du massif du Bargy la capture, l’euthanasie de bouquetins séropositifs en vue de la constitution d’un noyau sain et autorisant le prélèvement de bouquetins pour viser l’extinction de l’enzootie de brucellose au sein de la population de bouquetins ; autorisant des captures, avec euthanasie des éventuels séropositifs dans le massif de Sous Dine et des Aravis ; dans l’intérêt de la santé publique, pour prévenir les dommages à l’élevage et aux filières agricoles de montagne pour la période 2022-2030, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée, compte tenu du risque actuel et imminent d’abattage de bouquetins sans vérification préalable d’une infection à la brucellose et qui doit être exécuté à brève échéance ;
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- les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué sont le vice de forme au regard des mentions pertinentes énumérées à l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations à la protection des espèces protégées, l’absence d’évaluation des incidences de l’arrêté sur l’avifaune du site Natura 2000 du massif du Bargy, l’insuffisance de la procédure de consultation du public au regard de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence de démonstration d’une recherche sérieuse de solutions alternatives, du défaut de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant l’abattage de bouquetins sans contrôle sanitaire préalable et de la violation directe de la loi en raison de l’absence de dérogation autorisant la perturbation du gypaète barbu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 et 16 mai 2022, le préfet de la Haute- Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas constituée et que les moyens invoqués ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2022 sous le n°2202515 par laquelle les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme X, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vidal et Me Thouy, représentant les associations requérantes ;
- les observations du préfet de la Haute-Savoie ;
La clôture d’instruction a été fixée le 17 mai 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Savoie, enregistré le 17 mai à 10h37 n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes et autres, enregistré à 11h51 n’a pas été communiqué.
1. Par arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé sur l’ensemble du massif du Bargy la capture, l’euthanasie de bouquetins séropositifs en vue de la constitution d’un noyau sain et a autorisé le prélèvement de bouquetins pour viser l’extinction de l’enzootie de brucellose. Son article 1er fixe, pour l’année 2022, la capture de bouquetins parmi les individus non marqués sur le massif du Bargy et l’abattage des autres individus non marqués,
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dans la limite de 170 individus et son article 2 prévoit la capture d’au moins 30 individus marqués, pour lesquels il sera procédé à des tests de dépistage et à l’euthanasie des animaux malades. Son article 4, autorise à compter de 2023 et pour les années suivantes, à la capture des bouquetins n’ayant pu être marqués dans ce même massif, dans la limite de 50 individus et à un abattage complémentaire de 20 tirs maximum. Les associations requérantes demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Sur le caractère suffisamment immédiat des atteintes aux intérêts défendus par les associations :
4. Au regard du caractère par essence définitif de la mise à mort d’un animal, et des buts poursuivis par les associations requérantes, l’arrêté attaqué qui permet l’abattage de 170 bouquetins, sans vérification préalable de leur statut sérologique, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations entendent défendre.
S’agissant du caractère suffisamment grave des atteintes aux intérêts défendus par les associations et de la prise en compte de l’intérêt public :
Sur la décision autorisant la capture d’au moins 30 individus marqués et l’abattage des individus après vérification de l’infection de ces animaux figurant à l’article 2 de l’arrêté du 17 mars 2022 :
5. D’une part, bien que l’abattage des bouquetins porte une atteinte grave aux intérêts défendus par les associations, au regard du caractère ciblé des animaux abattus après réalisation d’un test, l’intérêt général qui s’attache à la maîtrise de l’enzootie de brucellose ne permet pas de regarder la condition d’urgence comme remplie au cas d’espèce. Par suite la demande tendant à la suspension de l’article 2 doit être rejetée.
Sur la décision autorisant, pour la période 2023-2030, la capture et le tir de bouquetins et figurant à l’article 4 de l’arrêté du 17 mars 2022 :
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6. D’autre part, dès lors que les mesures prescrites à l’article 4 de l’arrêté attaqué tendant à la capture et au tir de bouquetins du Bargy, ne seront mises en œuvre qu’à compter de 2023, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Sur la décision autorisant, pour l’année 2022 la capture de bouquetins parmi les individus non marqués sur le massif du Bargy et l’abattage des autres individus non marqués figurant à l’article 1er de l’arrêté du 17 mars 2022 :
7. L’article 1er de l’arrêté du 17 mars 2022 prévoit, pour l’année 2022, la capture de bouquetins parmi les individus non marqués sur le massif du Bargy et l’abattage des autres individus non marqués, dans la limite de 170 individus sur une population estimée à 370 bouquetins. Si le préfet fait valoir que l’arrêté répond à une urgence plus impérieuse tenant à un impératif de santé publique et à un impératif de la filière bovine, il ressort de l’avis de l’ANSES du 30 novembre 2021 que le suivi sanitaire réalisé depuis 2012 montre que la situation s’est nettement améliorée dans l’ensemble du massif du Bargy et relève que « la séroprévalence ayant été divisée par 10 et la taille de la population ayant diminué d’un tiers, le nombre de bouquetins infectés présents dans le massif a fortement réduit ». Le rapport indique également que le risque de transmission de la brucellose, dans la population et vers d’autres espèces, a fortement diminué depuis 2013 et qu’aucun cas de transmission humaine n’a été relevé depuis cette date. Le groupe d’expertise collective d’urgence (GECU) indique que « la contamination de bovins associée à la présence de bouquetins semble plus relever d’une transmission ponctuelle que d’une transmission continue (…) et indique que « l’exposition au danger est rare en raison de faibles occasions de transmission interspécifique directe et très circonscrite dans l’espace et dans le temps pour les transmissions indirectes ». Enfin, les pièces versées au dossier indiquent que les fromages affinés de plus de 60 jours ou consommés après cuisson ne présentent pas de risques pour le consommateur. Par suite, et eu égard au caractère irréversible que présenterait l’exécution de l’arrêté litigieux, et alors que la suspension de cette exécution dans l’attente de l’examen de l’affaire au fond n’apparaît pas inconciliable avec la protection de la santé publique et le maintien de la filière agricole, la condition de l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’article 1er de l’arrêté du 17 mars 2022 autorisant la capture de bouquetins parmi les individus non marqués sur le massif du Bargy et à l’abattage des autres individus non marqués, dans la limite de 170 individus :
8. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, (…), et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) ».
9. Les articles R. 411-1 et R. 411-2 du même code renvoient à un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture le soin de fixer la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1. Un arrêté du 23 avril 2007 inclut le bouquetin des Alpes dans la liste des mammifères terrestres protégés.
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10. Il résulte de ces dispositions que l’abattage de bouquetins ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
11. En l’état de l’instruction, si la vaccination des bouquetins s’est avérée inefficace pour lutter contre la maladie de la brucellose, les différents rapports versés au dossier insistent sur la nécessité de renforcer les mesures générales (éviter les points d’agrégation, gardiennage ou présence de chiens, vigilance particulière sur les zones de pâturage précoce au printemps), dont il ne résulte pas des pièces versées au dossier ni des échanges à l’audience qu’elles auraient été mises en œuvre au titre de l’année 2022, par des mesures ciblées sur les zones de succession rapprochée des bouquetins/cheptels domestiques telles que l’installation de clôtures adaptées et la mise en défens des zones-refuges de la faune sauvage. À ce titre, l’ANSES rappelle dans son avis du 30 novembre 2021 que « la maîtrise du risque via des mesures de biosécurité n’implique pas un bouleversement des pratiques agricoles, mais des actions ciblées dans l’espace et le temps, en nombre modéré » et le Conseil National de la Protection de la Nature de préciser, dans son avis du 27 janvier 2022, que la mesure alternative visant à la conduite des troupeaux en vue d’une plus-value de biosécurité « n’a jamais été soumise comme mesure complémentaire à évaluer dans les saisines ultérieures et n’est pas documentée dans les bilans sur les mesures sanitaires de maîtrise du foyer ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement, du fait du non-respect de la condition liée à l’absence de solution alternative satisfaisante est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
12. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 17 mars 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 mars 2022 autorisant la capture de bouquetins parmi les individus non marqués sur le massif du Bargy et l’abattage des autres individus non marqués, dans la limite de 170 individus, figurant à l’article 1er de l’arrêté DDT-2022-0450 du préfet de la Haute-Savoie est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages, Animal Cross, l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel, la Ligue pour la protection des oiseaux, One Voice et au préfet de la Haute- Savoie.
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Fait à Grenoble, le 17 mai 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. Y L. X
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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