Rejet 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2021178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021178 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 2021178/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 2 février 2021 Le magistrat désigné, Décision du 19 février 2021 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2020, Mme X AA, représentée par Me Walden, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme AA soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’une absence d’examen de sa situation ;
- elle a pour base légale une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 novembre 2020 qui n’existe pas ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
No 2021178/6-2 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de police, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme AA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Z en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les observations de Me Walden, représentant Mme AA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA, ressortissante AB née le […], a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 août 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 novembre 2020. Par la présente requête, Mme AA demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
No 2021178/6-2 3
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 743-2 7°, L. […]. 744-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme AA au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ainsi que ceux tirés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme AA a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des articles L 741-1 et L. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’OFPRA en date du 31 août 2018, confirmée par la CNDA le 2 novembre 2020. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement obliger Mme AA à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions de l’article L.743-2 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le préfet de police ait commis une erreur de plume en mentionnant une décision de l’OFPRA alors qu’il s’agissait d’une décision de la CNDA est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme AA n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. Mme AA fait valoir qu’elle a fui son pays en raison de craintes pour sa vie et pour son intégrité physique. Toutefois, la requérante n’assortit ses allégations d’aucun élément précis permettant de déterminer qu’elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, Mme AA n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme AA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
No 2021178/6-2 4
D E C I D E :
Article 1er : Mme AA est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme AA est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA et au préfet de police.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. Z K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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