Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2000195 le 10 janvier 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 août 2020, M. C B et Mme D A demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
— le studio meublé sis 14 ter, rue des Lombards à Fleurbaix, qu’ils ont mis en location, est indissociable du reste de leur habitation principale et répond ainsi aux conditions posées par les dispositions du I de l’article 35 bis du code général des impôts, ouvrant droit au bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu pour les produits de cette location ;
— ils entendent se prévaloir des énonciations des paragraphes nos 110 et 120 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2020 et 30 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2021.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2000230 le 12 janvier 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 août 2020, Mme D A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
— le studio meublé sis 14 ter, rue des Lombards à Fleurbaix, qu’elle a mis en location, est indissociable du reste de son habitation principale et répond ainsi aux conditions posées par les dispositions du I de l’article 35 bis du code général des impôts, ouvrant droit au bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu pour les produits de cette location ;
— elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes nos 110 et 120 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-20.
Par un mémoire en défense, enregistré les 15 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2021.
Un mémoire a été présenté par Mme A le 1er juin 2022, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue de contrôles sur pièces, l’administration fiscale a assujetti Mme A, au titre de l’année 2016, et M. B et Mme A, au titre de l’année 2017, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à des cotisations primitives de contributions sociales. Ces impositions résultent, notamment, de la réintégration aux bases imposables des revenus tirés de la location d’un logement meublé sis 14 ter, rue des Lombards à Fleurbaix, à raison desquels ils avaient entendu bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du I de l’article 35 bis du code général des impôts. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions correspondant à cette rectification, ainsi que des pénalités s’y rapportant.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 35 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l’impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire () et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. / () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification en date du 2 novembre 2018 et des réponses aux observations des contribuables en date du 18 décembre 2018, que Mme A est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant trois logements sis respectivement 14, 14 bis et 14 ter, rue des Lombards à Fleurbaix. Mme A, qui occupe le logement sis 14, rue des Lombards, situé au rez-de chaussée de l’ensemble immobilier, donne en location, notamment, le studio meublé d’une surface de 34,50 m² sis 14 ter, situé au premier étage de l’immeuble, comprenant une cuisine équipée, un salon-chambre et une salle de bains. Il résulte également de l’instruction que ce studio, situé ainsi à une adresse postale distincte de l’habitation principale des requérants, dispose d’un accès direct par un escalier extérieur, au pied duquel se trouve une place de stationnement affectée à la jouissance du locataire du logement. Si les requérants soutiennent, en versant au dossier des clichés photographiques et une attestation du locataire, que cet accès extérieur n’est pas réservé à l’usage exclusif de celui-ci, que le locataire dispose également d’un accès à son logement par un escalier et un corridor desservant les pièces de leur habitation et qu’il possède un jeu de clés des portes séparant le studio du reste de la maison, ils n’apportent aucun élément probant de nature à l’établir. Dans ces conditions, le logement sis 14 ter, rue des Lombards ne peut être regardé comme faisant partie de leur habitation principale, au sens des dispositions précitées du I de l’article 35 bis du code général des impôts. Par suite, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause l’exonération dont ils ont entendu bénéficier à raison des revenus tirés de la location de ce logement.
4. En second lieu, M. B et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 110 et 120 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-20, qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. CALDONCELLI-VIDALLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2000195, 2000230
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