Rejet 11 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mai 2020, n° 2002777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2002777 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N°2002777 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Juge des référés ___________ La juge des référés
Ordonnance du 11 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 8 mai 2020, M. X AA, représenté par la SELARL Officio avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 avril 2020 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a déprogrammé ses gardes du 15 avril au 11 mai 2020, ensemble la décision du 20 avril 2020 le plaçant en autorisation spéciale d’absence du 17 avril au 23 mai 2020 inclus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental du SDIS de la Moselle de procéder à sa réintégration provisoire dans ses gardes, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie car la décision porte une atteinte grave et immédiate au bon fonctionnement du service et constitue un risque manifeste pour la sécurité des personnes ; la décision porte une atteinte à sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision car elle est fondée sur une décision illégale qu’est la décision portant obligation de procéder au rasage intégral de toute pilosité faciale ; elle est entachée d’erreur de droit car il ne peut être placé en autorisation spéciale d’absence et est constitutive d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020, le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la
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charge de M. AA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car aucune des décisions ne fait grief à l’intéressé ;
- à titre subsidiaire, les conditions du référé ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 avril 2020 sous le numéro 2002776 par laquelle M. AA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées le 27 avril 2020, en application de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, que l’affaire sera dispensée d’audience et que l’instruction sera close le 6 mai 2020 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…). ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de
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ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. AA, sapeur-pompier professionnel au SDIS de la Moselle a vu ses gardes déprogrammées entre le 15 avril et le 11 mai 2020 et a été placé en autorisation spéciale d’absence le 20 avril 2020 jusqu’au 23 mai 2020 inclus au motif qu’il n’a pas appliqué la consigne du rasage intégral du visage en raison de la situation sanitaire.
4 M. AA justifie de l’existence d’une situation d’urgence en ce que la décision du 20 avril le plaçant en autorisation spéciale d’absence porte atteinte à sa situation personnelle. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le SDIS aurait commis une erreur de droit et de ce que la décision attaquée est susceptible d’être considérée comme une sanction disciplinaire sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 avril 2020 le plaçant en autorisation spéciale d’absence du 17 avril au 23 mai 2020 inclus.
5. S’agissant de la décision du 15 avril 2020 par laquelle le SDIS de la Moselle a déprogrammé ses gardes du 15 avril au 11 mai 2020, il convient de constater qu’au jour de la présente ordonnance, elle est intégralement exécutée. Les conclusions aux fins de suspension ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au SDIS de la Moselle de réintégrer M. AA dans ses fonctions dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du SDIS de la Moselle dirigées contre M. AA qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Moselle, la somme de 500 euros en application desdites dispositions.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur départemental du SDIS de la Moselle du 20 avril 2020 plaçant M. AA en autorisation spéciale d’absence du 17 avril au 23 mai 2020 inclus, est suspendue.
Article 2 : M. AA sera réintégré dans ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le SDIS de la Moselle versera à M. AA, la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du SDIS de la Moselle présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA et au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2020.
La juge des référés,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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