Rejet 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2020, n° 2001015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2001015 |
Sur les parties
| Parties : | la société SCC France, SOCIÉTÉ COMPUTACENTER FRANCE c/ ministère de l' intérieur |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2001015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ COMPUTACENTER FRANCE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Z Juge des référés ___________ Y juge des référés
Ordonnance du 5 février 2020 ___________ 39-08-015-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2020 et le 28 janvier 2020, la société Computacenter France demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de la déclarer attributaire du marché spécifique, lancé le 13 août 2019 par le ministère de l’intérieur, ayant pour objet la fourniture de serveurs de format rack et lame de type d’architecture Risc, Cisc ou autre, ainsi que la réalisation de prestations associées, passé dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique relatif à la fourniture d’infrastructures informatiques, et de rejeter l’offre de la société SCC France ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les actes de la procédure portant rejet de son offre et attribution du marché à la société SCC France et d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’examen des offres en enjoignant au ministère de l’intérieur d’exiger de la société SCC France de justifier le montant de son offre et de la rejeter comme anormalement basse le cas échéant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministère de l’intérieur n’a pas défini les moyens permettant de détecter une offre anormalement basse et aurait dû porter à la connaissance des candidats les moyens qu’il avait mis en place à cette fin :
- l’offre de la société SCC France, compte tenu du prix proposé, comparé à celui formulé par la requérante, semble anormalement basse de sorte que le ministère de l’intérieur
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aurait dû exiger de ce candidat qu’il fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre et la rejeter comme anormalement basse le cas échéant ;
- ces irrégularités la lèsent de manière directe dès lors que son offre a été classée en seconde position.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce que le juge du référé précontractuel attribue le marché à la requérante et rejette l’offre de la société SCC France sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par la société Computacenter France ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, la société SCC France conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit seulement enjoint au ministère de l’intérieur de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres et d’exiger d’elle des précisions et justifications sur le montant de son offre ;
3°) de mettre à la charge de la société Computacenter la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Y président du tribunal a désigné M. Y Z en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Ys parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 janvier 2020, tenue en présence de Mme Gigoi, greffière d’audience, M. Y Z a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Benesty, représentant la société Computacenter France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, invoque les mêmes moyens et soutient en outre que l’offre de la société SCC France n’est pas conforme aux spécifications du marché ;
- de M. Laronche, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
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- et de Me Mairesse, représentant la société SCC France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 29 janvier 2020 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2019, la société Computacenter France conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Y ministère de l’intérieur a lancé, le 13 août 2019, une procédure de consultation en vue de la conclusion d’un marché spécifique ayant pour objet la fourniture de serveurs de format rack et lame de type d’architecture Risc, Cisc ou autre, ainsi que la réalisation de prestations associées, passé dans le cadre du système d’acquisition dynamique relatif à la fourniture d’infrastructures informatiques, lancé fin 2017 par la direction des achats de l’Etat. Par un courrier du 10 janvier 2020, la société Computacenter France a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société SCC France. Par la présente requête, la société Computacenter France demande au juge du référé précontractuel, à titre principal, de la déclarer attributaire de ce marché et de rejeter l’offre de la société SCC France, à titre subsidiaire, d’annuler les actes de la procédure portant rejet de son offre et attribution du marché à la société SCC France et d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’examen des offres en enjoignant au ministère de l’intérieur d’exiger de la société SCC France qu’elle justifie le montant de son offre et de la rejeter comme anormalement basse le cas échéant.
Sur les manquements allégués aux règles de publicité et de mise en concurrence :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Y président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Y juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Y juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Ys personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local ».
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3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu des dispositions précédemment rappelées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article 60 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « I. – L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Y mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Ys solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. / II. – L’acheteur rejette l’offre : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…) ».
5. Y fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Toutefois, pour estimer que l’offre de l’attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui- même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
6. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n’imposait au ministère de l’intérieur de porter à la connaissance des candidats les moyens mis en œuvre par le pouvoir adjudicateur pour détecter les offres anormalement basses. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le ministère de l’intérieur n’aurait pas vérifié que l’offre de la société SCC France ne semblait pas anormalement basse avant de décider de lui attribuer le marché en cause sans solliciter préalablement des précisions et justifications sur le montant de son offre.
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7. En second lieu, il n’est pas contesté que le prix de l’offre déposée par la société SCC France, attributaire du marché en cause, est inférieur de 30 % à celui proposé par la société Computacenter France. Cependant, le seul constat d’un tel écart de prix ne permet pas de considérer que l’offre de la société attributaire semblerait anormalement basse. La société requérante, qui ne précise notamment pas comment elle a construit sa propre proposition financière, n’apporte aucun élément de nature à établir que l’offre de la société SCC France serait manifestement sous-évaluée et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. En revanche, le ministère de l’intérieur explique la différence de prix constatée par le fait que la société attributaire a proposé, dans le respect des spécifications du marché, une offre moins onéreuse en renonçant à certaines plus-values techniques, tandis que la société requérante, moins bien classée sur le critère du prix, a obtenu de meilleurs notes sur le plan de la valeur technique, de la performance logistique, de la performance environnementale et de l’innovation. Contrairement à ce que prétend la société requérante, sans apporter d’élément précis à l’appui de cette allégation, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société SCC serait irrégulière ou inappropriée. Par ailleurs, si la société Computacenter France fait valoir que les prix d’achat du matériel informatique auprès des fabricants, qui représentent un élément important de la composition du prix des offres déposées, sont fixés par des catalogues publics, il n’est pas contesté que les sociétés parties à l’instance ont eu recours, pour l’approvisionnement du marché en cause, à du matériel différent ne provenant pas des mêmes constructeurs, ce qui peut se traduire par une différence de coûts. Au surplus, la société requérante indique elle-même que ces prix publics d’achat font l’objet de remises qui peuvent atteindre des taux très élevés et dont il n’est pas contesté qu’elles sont individualisées en fonction du profil des acheteurs concernés. A cet égard, la société SCC France soutient, sans être contredite, qu’elle est leader sur le marché des solutions d’infrastructures informatiques et des prestations associées et qu’elle réalise un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros, dont la moitié pour le secteur public. De même, si la société requérante soutient que le prix formulé par la société SCC France est significativement inférieur à l’estimation de la valeur du marché réalisée par le pouvoir adjudicateur, dont il est constant qu’elle a été fixée à 52 millions d’euros, il n’est pas contesté que les quatre offres déposées par les candidats pour ce marché proposaient toutes des prix inférieurs à cette estimation. Enfin, il résulte de l’instruction que la société SCC France a emporté, en 2018, un autre marché spécifique du même système d’acquisition dynamique relatif à la fourniture d’infrastructures informatiques, avec un écart de prix de 24 % par rapport à l’offre déposée à l’époque par la société Computacenter France, et que ce marché s’exécute dans de bonnes conditions. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministère de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’offre de la société SCC France ne semblait pas anormalement basse et, en conséquence, en exigeant pas de cette société qu’elle justifie du montant de son offre.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête, présentées à titre principal et à titre subsidiaire par la société Computacenter France, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Ys dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée par la société Computacenter France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SCC France et non compris dans les dépens.
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ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Computacenter France est rejetée.
Article 2 : La société Computacenter France versera une somme de 1 500 euros à la société SCC France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Computacenter France, au ministre de l’intérieur et à la société SCC France.
Fait à Paris, le 5 février 2020.
Y juge des référés,
M. LE COQ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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