Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 1906305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1906305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 décembre 2019, le 15 janvier 2021 et le 17 juin 2021, M. C E, représenté par Me Dubourg demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, en date du 18 octobre 2019, rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral à son encontre, somme assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Au titre de ses conclusions à fin d’annulation :
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; il subit des brimades et injures de façon répétée qui dégradent ses conditions de travail et sont constitutifs de harcèlement moral et sexuel ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article 6 quinquies de la loi n°83-934 du 13 juillet 1983 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article 11 de la loi n°83-934 du 13 juillet 1983 et l’article L 4121-1 du code du travail sur l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— le préfet est compétent pour répondre à une demande de protection fonctionnelle ; le courrier du 18 octobre 2019 constitue une décision de rejet ;
Au titre de ses conclusions à fin d’indemnisation :
— la décision de refus de la protection fonctionnelle est irrégulière ; elle constitue donc une illégalité fautive ;
— l’inaction de l’administration quant aux faits de harcèlement moral qui se sont perpétrés pendant 10 ans est également fautive ;
— l’administration n’a pas engagé d’action disciplinaire contre l’auteur du harcèlement moral ; elle a au contraire envisagé un détachement pour le requérant, ce qu’il perçoit comme une sanction ;
— la situation de harcèlement moral vécue par M. E a eu des répercussions sur son état de santé, sa vie personnelle et professionnelle au quotidien ainsi que sur sa carrière ; il évalue l’ensemble de son préjudice à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas compétent pour prendre une décision concernant une demande de protection fonctionnelle ; c’est le ministre de l’intérieur qui est compétent ;
— l’administration a pris les mesures nécessaires face à la situation vécue par M. E ; ce dernier a notamment bénéficié d’entretiens professionnels et l’auteur du harcèlement a fait l’objet d’une enquête administrative ;
— le requérant avait de nombreuses difficultés dans la réalisation de ses missions du fait de son état de santé, ce qui a exacerbé les tensions ; les faits ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral ;
— l’administration n’a pas été informée, au moment du recrutement de M. E qu’il était reconnu travailleur handicapé ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le préfet de la zone de de défense et de sécurité Ouest n’était pas compétent pour prendre une décision de refus de la demande de protection fonctionnelle ; il se trouvait donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande ; le préfet n’a donc pas commis d’illégalité fautive ;
— l’administration a pris les mesures suffisantes et adaptées pour remédier aux difficultés du requérant, notamment en assurant un suivi médico statutaire et en faisant cesser les agissements dénoncés par M. E ;
— M. E a fait obstacle à une orientation professionnelle vers des fonctions mieux adaptées à son handicap ; les mesures destinées à aider M. E ont été perçues comme des traitements de faveur par ses collègues, ce qui a exacerbé les tensions ;
— le requérant a dissimulé son statut de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubourg, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, agent technique titulaire à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n°9 de Rennes à compter du 1er juillet 2003 estime avoir subi du harcèlement de la part de ses collègues pendant plusieurs années. Par un courrier du 2 octobre 2019, le requérant a demandé au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest à bénéficier de la protection fonctionnelle et d’être indemnisé de la somme 5 000 euros au titre des préjudices résultant du harcèlement qu’il a subi.
Il s’est vu opposé un refus à sa demande indemnitaire et sa demande de protection fonctionnelle a été transmise au ministre de l’intérieur par une décision du 18 octobre 2019. Le requérant demande l’annulation de cette décision en ce qu’elle lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle et à ce que l’Etat l’indemnise de l’ensemble de ses préjudices résultant des faits de harcèlement moral subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 11 juillet 1983 « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. En l’espèce, M. E produit, notamment quatre courriers qu’il a adressé à sa hiérarchie entre 2012 et 2017 relatant les injures et propos vexatoires tels que « mongol », « bon à rien » et « profiteur » que M. B aurait proféré à son encontre. M. E produit également une attestation de l’un de ses collègues, M. A, du 25 juillet 2017 faisant état de l’acharnement permanent de M. B sur ses faits et gestes, les « moqueries et injures » proférées à son encontre ainsi que l’inaction de l’administration face à cette situation. Le rapport du 17 juin 2017 de l’enquête administrative diligentée à l’encontre de M. B pour manquement présumé à son devoir de respect de la dignité humaine relève que ce dernier a prononcé des propos vexatoires à l’encontre du requérant. L’adjoint technique M. G F y indique notamment dans le cadre d’une audition réalisée le 1er juin 2017, avoir entendu M. B insulter M. E de « mongol ». Au surplus, le commandant indique, dans son compte rendu du 6 mai 2020, que « certaines tensions se soldent par des propos crus et inadaptés » et que « des propos blessants » ont pu être tenus. L’ensemble des agissements mentionnés ci-dessus, compte tenu de leur caractère répété et cumulatif et de leurs conséquences de nature à altérer les conditions de travail de M. E, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre.
6. Le ministre de l’intérieur soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a pris les mesures appropriées pour faire cesser les agissements de M. B, notamment par la tenue de plusieurs entretiens professionnels, le déclenchement d’une enquête administrative et la proposition d’une sanction disciplinaire à l’encontre de l’auteur des faits de harcèlement. S’il résulte effectivement de l’instruction que l’administration a pris certaines mesures il apparaît qu’elles n’ont pas permis de faire cesser les faits constitutifs de harcèlement, ces agissements n’ayant cessé qu’après le départ à la retraite de M. B, en 2019. Au demeurant, si à l’issue de l’enquête administrative une sanction administrative a été proposée, cette dernière n’a pas abouti. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur se borne à faire état des difficultés que M. E rencontre dans la réalisation de ses missions et la nécessité d’aménager son poste, afin qu’il soit compatible avec son handicap. S’il résulte de l’instruction que le requérant rencontre des difficultés du fait
de son état de santé à mener ses missions, cette circonstance n’est pas de nature à justifier le comportement de ses collègues et particulièrement, les injures répétées proférées par M. B. Au demeurant, s’il apparaît nécessaire d’adapter son poste à sa situation de handicap, cela ne présente pas de lien avec les faits de harcèlement moral relevés. En outre, si le ministre fait valoir que M. E a dissimulé son statut de travailleur handicapé reconnu en 2000 par la COTOREP, cette circonstance est sans incidence sur la caractérisation des faits de harcèlement et, au surplus, erroné, au regard du courrier du 4 septembre 2003 du ministre de l’intérieur mentionnant le statut de travailleur handicapé du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour les faits de harcèlement moral subis et pour l’inertie dont il a fait preuve afin de mettre un terme à la situation dénoncée.
S’agissant des préjudices et du lien de causalité :
8. M. E soutient que la situation qu’il a vécue a eu des répercussions, d’une part, sur son état de santé et sur sa vie personnelle et professionnelle au quotidien et, d’autre part, sur sa carrière professionnelle.
9. En premier lieu, il ne résulte pas toutefois de l’instruction qu’il existerait un lien de causalité direct entre les faits susmentionnés et le fait pour le requérant de ne pas avoir bénéficié d’un avancement de grade, qui n’est pas automatique, mais subordonné soit à la réussite d’un concours, soit à une sélection, après avis des supérieurs hiérarchiques. En outre, il n’est pas établi que la proposition de détachement ait abouti et que cette dernière soit intervenue en raison de la situation de harcèlement vécue mais dans l’optique de lui proposer un poste adapté à son état de santé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la réparation d’un préjudice de carrière.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. E a été arrêté du
30 janvier 2014 au 16 février 2014 du fait d’un syndrome anxio dépressif réactionnel et du
21 mars 2017 au 21 avril 2017 du fait du même symptôme, que les faits constitutifs de harcèlement moral se sont déroulés sur une période de plus de 5 ans et que l’état de santé et de fatigue de
M. E s’est dégradé. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en condamnant l’Etat à les réparer par le versement d’une indemnité de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11 D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur : « Le présent arrêté énumère () les actes délégués en application du décret du 23 décembre 2006 et du décret du 7 mai 2015 susvisés pour : () 1° Les personnels des services techniques : () b) Corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer () ». L’article 2 du même arrêté énumère limitativement les actes délégués, notamment aux préfets de zone de défense et de sécurité, en matière de gestion des personnels parmi lesquels ne figure pas l’octroi ou le refus de la protection fonctionnelle.
12. D’autre part, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, dans sa version alors applicable : " Le service du conseil juridique et du contentieux [de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques] veille à la cohérence des décisions de la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires du ministère et gère les crédits correspondants. Il met en œuvre la protection de l’ensemble des personnels, à l’exception de ceux des services déconcentrés de la police et de la gendarmerie nationales ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E a adressé sa demande de protection fonctionnelle en date du 2 octobre 2019 au préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Toutefois, il ressort de l’arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur que celui-ci n’avait pas compétence pour se prononcer sur cette demande. Aux termes de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, il appartient à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques dudit ministère de traiter ce type de demande. En l’espèce, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a informé M. E de ce que sa demande avait été transmise à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur compte tenu de l’incompétence des services déconcentrés en la matière. Dès lors, cette autorité doit être regardée comme s’étant bornée, bien qu’elle n’y était pas tenue, à transmettre la demande du requérant au service central compétent et à l’en aviser, sans prendre aucune décision, nonobstant l’analyse
à laquelle elle s’est livrée. Dans ces conditions, le courrier du 18 octobre 2019 ne peut être
regardé comme une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions à fin d’annulation dirigées à son encontre doivent par suite, être requalifiées et regardées comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de sa demande de protection fonctionnelle. Compte tenu de ce qui précède, face à cette situation de harcèlement subit par M. E, ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir la protection fonctionnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de M. E tendant à obtenir la protection fonctionnelle doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le ministre de l’intérieur est condamné à verser à M. E une somme de
5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de la réclamation préalable adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Les intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. E la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugements sera notifié à M. C E, au préfet de la zone de sécurité et de défense Ouest et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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