Rejet 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 22 juin 2022, n° 2003527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 18 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, d’erreur de droit et de détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 12 août 2020 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale/partielle ;
— l’ordonnance du 10 mai 2022 fixant la clôture de l’instruction au 26 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Madeline, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République de Macédoine du Nord née le 9 décembre 1976, a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 mai 2020, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire et a été assignée à résidence par un second arrêté du même jour. Par un jugement n° 2001732 du 5 juin 2020, la présidente du tribunal a annulé les décisions refusant d’octroyer à Mme A un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence et a rejeté le surplus de sa requête. En application des dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté du 1er juillet 2020 par lequel il octroie à Mme A un délai de départ volontaire de trente jours pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l’objet. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () »
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Mme A, qui ne justifie par ailleurs pas avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur, ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée, fixant son délai de départ volontaire à trente jours, ne serait pas motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été entendue, le 3 mars 2020, préalablement à l’adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, par les services de la police aux frontières. À cette occasion, elle a été mise en mesure de présenter ses observations, notamment sur une éventuelle mesure d’éloignement. Si elle n’a pas été invitée à présenter de nouvelles observations à la suite de l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, elle ne saurait ignorer que cette annulation, qui demeurait sans effet sur le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire dont elle faisait l’objet, impliquait nécessairement l’adoption par l’autorité administrative d’une décision fixant ce délai. Il lui appartenait dès lors, sur ce point, de faire valoir auprès du préfet de la Seine-Maritime tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Elle n’établit ni avoir été privée de la possibilité de présenter de telles observations ni en quoi les éléments complémentaires dont elle entendait se prévaloir auraient pu influer sur le contenu de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A fait valoir que la situation, liée à l’épidémie de Covid-19, qui prévalait à la date de la décision attaquée, avec notamment pour conséquence la fermeture des frontières de la France et de l’Union européenne avec les pays tiers ou ne faisant pas partie de l’espace Schengen, rendait impossible son retour en République de Macédoine du Nord. Elle se borne cependant, à cette fin, à se prévaloir de déclarations d’ordre général du Président de la République, datant des mois de mars et avril 2020, alors que les possibilités de voyager hors de l’espace européen évoluaient rapidement au cours de cette période, ainsi que l’énonçait le Conseil scientifique du 25 avril 2020 en déconseillant fortement les transports internationaux sans les interdire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°20035274
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Utilisation ·
- Agriculture ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Police spéciale ·
- Pesticide ·
- Santé ·
- Sécurité sanitaire
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Résumé ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Protection
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Associations ·
- Enquete publique ·
- Patrimoine culturel ·
- Site ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Ligne ·
- Juge ·
- Élevage ·
- Préjudice ·
- Drapeau ·
- Service public ·
- Responsabilité
- Chasse ·
- Guadeloupe ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- Animal sauvage ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Petites antilles
- Destruction ·
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Communauté de communes ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Dérogation ·
- Oiseau ·
- Interdiction ·
- Midi-pyrénées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Provision ·
- Client ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Tva ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Commune ·
- Budget annexe ·
- Mer ·
- Résultat ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Quorum ·
- Droit de vote ·
- Finances ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Institut de recherche ·
- Éducation nationale ·
- Barème ·
- Développement ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Prime ·
- Etablissement public ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Plateau continental
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Commande publique ·
- Délibération ·
- Canton ·
- Émetteur
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Registre ·
- Observation ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Site internet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.