Rejet 23 janvier 2020
Annulation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2020, n° 2000292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000292 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000292
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
__________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pascal
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 23 janvier 2020
_________________________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, complétée par des pièces produites le 23 janvier 2020, Mme X Z, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un dossier de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
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Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée car la France est devenue responsable de sa demande d’asile dès le 8 novembre 2019 et, sans attestation de demande d’asile, elle est susceptible à tout moment d’être placée en rétention et éloignée ; elle ne peut pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; elle ne perçoit pas l’allocation pour demandeur d’asile ;
- en ne lui délivrant pas une attestation et un dossier de demande d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes, territorialement compétent, méconnaît le droit d’asile ; elle s’est présentée, le 13 décembre 2019, pour faire enregistrer sa demande d’asile ; une attestation doit lui être délivrée en application des articles R. […] et R. 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 23 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence fait défaut : l’administration a fait application des dispositions en vigueur, le délai a été porté à 18 mois en raison de la situation de fuite dans laquelle la requérante s’est placée ; la requérante doit être reconduite en Italie, pays dans lequel son enfant est né ;
- il n’est pas porté atteinte au droit d’asile : il s’agit de la mise en œuvre de la procédure de réadmission en Italie et la requérante n’a invoqué aucun motif justifiant un refus de s’y soumettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2020 à 11 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés ;
- les observations de Me Hanan Hmad, pour la requérante, qui a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. Elle fait valoir que Mme Z ne peut pas être regardée comme étant en fuite ; elle s’est rendue à l’aéroport pour respecter le « routing » qui lui a été notifié, mais sans aide pour l’orienter, elle n’a pas pu embarquer ; elle s’est rendue immédiatement au poste de la police de l’air et des frontières, puis à la préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme X Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
4. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit-mois au maximum si la personne
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concernée prend la fuite (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 : « (…) 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement (…) ».
5. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d’une part, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. D’autre part, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point 4.
6. Il résulte de ce qui est indiqué au point précédent que, dans l’hypothèse où l’administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l’organisation d’un départ contrôlé et où l’intéressé s’est soustrait intentionnellement à l’exécution de ce départ, puis a demandé à nouveau l’enregistrement de sa demande après l’expiration du délai de transfert de six mois, le demandeur doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Mme Z soutient qu’elle s’est rendue, le 5 novembre 2019, avec son enfant, à l’aéroport de Nice en vue d’embarquer pour le vol à destination de Rome prévu à 11 h 20, mais que, sans assistance, elle a manqué le vol. Elle ne conteste, toutefois, pas utilement que l’administration, qui lui a présenté, le 31 octobre 2019, le « routing » prévu dans une langue qu’elle comprend, a procédé à toutes les diligences qui lui incombaient dans l’organisation de son départ. Dans ces conditions, le préfet des Alpes- Maritimes est fondé à estimer que la requérante était en fuite pour l’application de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 en raison de son absence, sans motif légitime, lors de son transfert en avion en Italie. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile de Mme Z en refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
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7. Ainsi et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête de Mme Z doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : Mme X Z est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme X Z est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Z, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 23 janvier 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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