Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2000558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2000558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2020 et 19 avril 2021, la société par actions simplifiée SN Struby, représentée par Me Stierlen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne lui a refusé la restitution d’un trop-versé de 2 655,72 euros de taxe d’apprentissage au titre de l’année 2018 ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 2 655,72 euros correspondant au trop-versé de taxe d’apprentissage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe d’apprentissage a le caractère de créance fiscale ; l’organisme collecteur auquel elle a versé la taxe d’apprentissage en 2019 a cessé toute activité le 31 décembre 2019 et elle ne peut plus rechercher le remboursement de la somme qu’elle estime avoir trop versé auprès de lui ;
— l’instruction administrative référencée BOI-CTX-DRO-10-20120912 permet à l’administration de procéder à des dégrèvements d’office en matière de taxe d’apprentissage dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 1599 ter M du code général des impôts que les réclamations concernant la taxe d’apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ; certaines filiales du même groupe, placées dans une situation identique, ont obtenu un dégrèvement de la part d’autres services de l’administration fiscale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2020 et 5 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la réclamation de la société ne relève pas de la compétence du juge de l’impôt dès lors que la somme en litige n’a pas la nature d’une créance fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SN Struby exerce une activité de transport de marchandises. Elle s’est spontanément acquittée, auprès d’un organisme collecteur, de la taxe d’apprentissage au titre de l’année 2018. Par une réclamation du 3 décembre 2019, elle a sollicité la restitution d’une somme de 2 655,72 euros qu’elle estime avoir versée à tort. Par une décision du 8 janvier 2020, le service a rejeté sa demande comme ne relevant pas de la juridiction contentieuse au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
2. Aux termes de l’article 1599 ter A du code général des impôts : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail. / 2. Cette taxe est due : / 1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 ; / 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés () « . Aux termes de l’article L. 6242-1 du code du travail : » I.- Les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 peuvent être habilités par l’Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir « . Aux termes de l’article 1599 ter I du code général des impôts : » A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d’apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies, est majoré de l’insuffisance constatée « . Aux termes du III de l’article 1678 quinquies du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 : » Le versement de la taxe d’apprentissage prévu à l’article 1599 ter I est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations « . Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : » Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. Il résulte de l’instruction que la société SN Struby a versé en 2019 au titre des rémunérations 2018, la taxe d’apprentissage en litige à l’organisme OCTALIA, organisme collecteur au sens des dispositions précitées. Ces versements à effet libératoire ne sont ni établis, ni recouvrés par les agents de l’administration, et ne constituent ainsi pas une créance fiscale au sens des dispositions précitées de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Ce n’est qu’en cas d’insuffisance de ces versements spontanés que la taxe, majorée de l’insuffisance constatée, est recouvrée par le comptable public compétent. Les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles la taxe n’est pas versée en contrepartie d’une prestation ou de l’utilisation d’un service et que l’Etat dispose d’un pouvoir de contrôle sur les organismes collecteurs sont sans incidence sur la nature de la créance en litige, de même que les circonstances que l’organisme collecteur auquel elle a versé la taxe d’apprentissage en litige a cessé toute activité le 31 décembre 2019 ou que les modalités de recouvrement de la taxe d’apprentissage ont été modifiées par la loi du 28 décembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ainsi, et dès lors qu’aucune insuffisance de versement spontané n’a été constatée par l’administration, la réclamation de la société SN Struby ne relevait pas de la juridiction contentieuse au sens des dispositions précitées de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, et le juge de l’impôt n’était pas susceptible d’être saisi de conclusions aux fins de restitution des versements effectués.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de restitution présentées par la société Struby ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SN Struby est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SN Struby et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Gauthier-Ameil, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. ALe président,
Signé
A. POUJADE
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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