Annulation 15 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 1802006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1802006 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE ET <unk> LE RAYONNEMENT DE NANCY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
[…] 1802006 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE ET
LE RAYONNEMENT DE NANCY
Le tribunal administratif de Nancy Mme X E…
Rapporteur
(1ère chambre)
M. Michaël Thomas
Rapporteur public
Audience du 24 novembre 2020
Décision du 15 décembre 2020
41-01-02
68-03-03-02-04
68-04-03-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2018 et les 1er mars 2019 et
19 juin 2019, l’association pour le patrimoine et le rayonnement de Nancy, représentée par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2018 par lequel le préfet de la région Grand Est a autorisé la commune de Nancy à réaliser les travaux de restauration et d’extension du musée lorrain situé […];
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- l’autorisation a été accordée en méconnaissance de l’article US 0, qui s’applique aux monuments classés, du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune de Nancy; les adaptations mineures envisagées par le règlement du plan ne s’appliquent pas aux règles prévues par cet article; le projet en litige ne relève pas d’adaptations mineures ;
- l’autorisation a été accordée en méconnaissance de l’article US 6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune de Nancy ;
- l’autorisation a été accordée en méconnaissance de l’article US 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune de Nancy.
[…] 1802006 2
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2019, 4 février 2019 et 7 mai
2019, le préfet de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association pour le patrimoine et le rayonnement de Nancy ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2019, la commune de Nancy, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association pour le patrimoine et le rayonnement de Nancy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Thomas, rapporteur public, et les observations de M. A… et M. D…, co-présidents de l’association pour le patrimoine et le rayonnement de Nancy et de Me B…, représentant la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit:
1. Par un arrêté du 16 mai 2018, le préfet de la région Grand Est a autorisé la commune de Nancy à réaliser les travaux de restauration et d’extension, valant également autorisation de travaux sur monument historique, du musée lorrain sur une parcelle située […]. Ce projet implique la démolition de deux bâtiments situés en fond de cour de la parcelle supportant le musée lorrain, l’ancien « bâtiment scolaire » et la structure de liaison, ainsi que la transformation partielle du bâtiment dit des « petites écuries » et l’aménagement du jardin tenant compte de l’extension du musée en sous-sol. Par la requête susvisée, l’association pour le patrimoine et le rayonnement de Nancy demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conc lus ions à fin d’a nnu la tion:
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme : « I.- Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme. / (…) III.- Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles / 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales (…) / IV.- Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d’architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du
[…] 1802006 3
code civil, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble. Le propriétaire et l’affectataire domanial peuvent proposer à l’architecte des Bâtiments de France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L’architecte des Bâtiments de France saisit l’autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de l’organe délibérant mentionné au VI du présent article. / (…) VI.- Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l’autorité administrative. / Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés au titre des monuments historiques :/ (…) b) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ». Aux termes de l’article L. 621-9 du même code « L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative ». Aux termes de l’article US 0 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de
Nancy : « Seront maintenus sans transformation autres que le retour aux dispositions d’origine et en tant que de besoin, restaurés : / Les immeubles (…) protégés au titre des monuments historiques et figurant en noir sur le plan. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 décembre 2005, tant les façades, la toiture et les parties intérieures des petites écuries que les façades et la toiture de l’ancien «< bâtiment scolaire » ainsi que la structure de liaison entre ces deux bâtiments ont fait
l’objet d’un classement au titre des monuments historiques et que ces bâtiments sont à ce titre hachurés en noir sur le plan annexé au règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Nancy. Il ne ressort en revanche d’aucune des mentions de cet arrêté que ce classement ait été prononcé au titre du b précité de l’article L. 621-1 du code du patrimoine aux seules fins de mettre seulement en valeur le palais des ducs de Lorraine et le bâtiment Morey qui abritent le musée lorrain dans sa configuration actuelle, ni, contrairement à ce que soutient le préfet de la région Grand Est, que ce classement n’impliquait pas la conservation des < petites écuries ». En raison de ce classement et des termes de l’article US 0 précité du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Nancy qui ne prévoit aucune dérogation à l’interdiction de démolir ou de transformer les bâtiments classés au titre des monuments historiques, ni la démolition de l’ancien « bâtiment scolaire » et du bâtiment de liaison ni la transformation de la façade des petites écuries, qui ne peuvent être regardées comme une restauration de ces bâtiments, ne pouvaient être autorisées par l’arrêté du 21 décembre 2018 sans méconnaître le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune. Dès lors que ces bâtiments sont classés, le préfet de la région Grand Est ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’ils ne présenteraient qu’un faible intérêt historique hormis la charpente des petites écuries, qu’ils auraient été modifiés à de multiples reprises depuis leur création ou qu’ils seraient dans un état trop dégradé pour pouvoir faire l’objet d’une restauration dans leur état originel. Compte tenu des dispositions impératives de l’article US 0, le préfet ne peut pas non plus utilement faire valoir l’avis favorable qu’a émis l’architecte des bâtiments de France sur le projet, celui de la commission nationale des monuments historiques
[…] 1802006
du 3 octobre 2016 ou celui du public nancéien qui, sur les deux projets architecturaux qui lui ont été soumis, a choisi celui en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article US 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé : « « Tout bâtiment doit être conçu comme un élément devant participer à la définition d’une composition d’ensemble de la rue, de la place ou de l’îlot, et avec une continuité de modénature et de matériaux. Les imitations de matériaux (faux pans de bois, fausses poutres, faux fer forgé, etc.), l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que les briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés, etc., et de matériaux traditionnels étrangers à la région sont interdits. / (…) 3. Règles relatives aux constructions nouvelles. / 3.1. – Les constructions nouvelles doivent s’harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur échelle, leur couleur et les matériaux employés aux immeubles traditionnels nancéiens. / 3.2. – Matériaux / Les restrictions de matériaux sont celles qui résultent des règles générales d’aspect. (…)/3.3. Toitures / Les toitures étrangères à la région, de même que les chiens assis de toutes natures sont interdits. Les pentes tiendront compte des caractéristiques des constructions environnantes, à l’exclusion des formes en brisis verticaux. Les couvertures, généralement à faible pente, limiteront l’utilisation de terrasses à des ressauts ou à des volumes fractionnés par des décrochements formant des paliers. / Les mêmes règles de matériaux que pour les constructions existantes sont à respecter. L’utilisation des tuiles vieillies et des matériaux pour constructions précaires déjà mentionnés (fibro-ciment, tôle ondulée, plastique ondulé…) est interdite. Le long des voies publiques présentant une continuité des lignes de toitures, les couvertures des constructions nouvelles seront réalisées de manière à ne pas rompre cette continuité (…) ».
5. Eu égard aux dispositions précitées du règlement d’urbanisme applicable, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exig ences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
6. En l’espèce, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article US 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Nancy que les constructions neuves doivent s’harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur échelle, leur couleur et les matériaux employés aux immeubles traditionnels nancéiens, que, notamment, l’emploi de matériaux traditionnels étrangers à la région sont interdits, et que les toitures doivent comporter des pentes tenant compte de celles des constructions environnantes.
Ces prescriptions présentent un caractère impératif qu’aucune autre disposition du règlement ne vient nuancer, alors en outre que l’article 4 du plan de sauvegarde et de mise en valeur exclut expressément que toute adaptation mineure puisse être apportée à l’application stricte des règles de son article US 11.
7. En l’espèce, le projet en litige consiste à restaurer à l’arrière de l’ancien «< bâtiment scolaire » le « mur Boffrand » séparant la parcelle supportant le musée des jardins du palais du gouvernement voisin, sur lequel s’appuyait cet ancien «< bâtiment scolaire » et à édifier en retrait de ce mur un bâtiment neuf, constitué d’une structure en métal aux parois entièrement vitrées sérigraphiées avec des plaques dorées et au toit plat dont l’architecte des bâtiments de France a préconisé qu’il soit traité comme une cinquième façade. Les motifs sérigraphiés, dont le préfet indique qu’ils renvoient aux rocailles dorées de la place Stanislas proche, se retrouvent
[…] 1802006 5
également sur une ouverture vitrée pratiquée en façade des petites écuries dont le bâtiment est conservé. Nonobstant la circonstance que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé n’interdise pas les constructions de facture contemporaine et que l’architecte des bâtiments de France ait émis un avis favorable au projet, le projet qui ne comporte aucun toit en pente et n’utilise pas les matériaux traditionnels nancéiens contrevient aux dispositions impératives, citées au point 4, de l’article US 11. Sur ce point, le préfet pas plus que la commune de Nancy ne peuvent se prévaloir, ainsi que l’a fait l’architecte des bâtiments de France, de la conformité, à la supposer avérée, du projet aux prescriptions du nouveau règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé, qui, en cours de révision, n’était pas opposable à la date à laquelle le préfet a pris sa décision.
8. En dernier lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée par la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par l’association pour le patrimoine et le rayonnement de Nancy et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du 16 mai 2018 du préfet de la région Grand Est est annulé.
Article 2: L’Etat versera à l’association pour le patrimoine et le rayonnement de Nancy une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’association pour le patrimoine et le rayonnement de Nancy, à la commune de Nancy et au ministre de la culture.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme F…, présidente,
Mme Sousa Pereira, premier conseiller, Mme E…, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
La présidente, Le rapporteur,
G. E… C. F…
[…] 1802006 6
Le greffier,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre chargé de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Modification ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Littoral ·
- Observation ·
- Public
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Macédoine ·
- Détournement de pouvoir ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Institut de recherche ·
- Éducation nationale ·
- Barème ·
- Développement ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Prime ·
- Etablissement public ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Plateau continental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Commande publique ·
- Délibération ·
- Canton ·
- Émetteur
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Registre ·
- Observation ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Site internet
- Peinture ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Provision ·
- Client ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Tva ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Environnement ·
- Syndicat mixte ·
- Associations ·
- Irrigation ·
- Autorisation unique ·
- Périmètre ·
- Midi-pyrénées ·
- Justice administrative ·
- Gestion
- Province ·
- Lotissement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Plan d'urbanisme ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Logement ·
- Aide ·
- Remise ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Lac ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Régie
- Maire ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Commune ·
- Équipage ·
- Police ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Animaux
- Taxe d'apprentissage ·
- Impôt ·
- Versement ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Restitution ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.