Annulation 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 15 juil. 2020, n° 1903569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1903569 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LOIR-ET-CHER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N° 1903569 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE LOIR-ET-CHER
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. C…
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif d’Orléans
3ème chambre Mme D… Rapporteur public
___________
Audience du 1er juillet 2020 Lecture du 15 juillet 2020 ___________
135-02-03-02 44-035 44-046-01 49-03-06-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2019 et le 22 janvier 2020, le préfet de Loir-et-Cher défère au tribunal l’arrêté n° 2019-07 du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Valaire a interdit la vénerie sous terre du blaireau sur le territoire de cette commune pour la période du 15 septembre 2019 au 31 mars 2020, ensemble la décision du 2 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Le préfet de Loir-et-Cher soutient que le maire n’était pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué : en application de l’article L. 420-2 du code de l’environnement, le gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l’intérêt général ; la police spéciale de la chasse est confiée au préfet ; le maire ne peut mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que si des troubles ou des risques de troubles à l’ordre public permettent de justifier les mesures prises ; le maire ne peut prendre des mesures générales et absolues et doit ainsi pouvoir justifier de circonstances locales ; en l’espèce, le maire de Valaire a pris une mesure générale sans justifier de motifs propres à sa commune, ni d’une atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ; la notion de dignité humaine invoquée par la commune ne peut être appréciée par ricochet ; s’agissant des risques liés à la tuberculose bovine, il n’y avait pas de zone à risque identifiée dans les conditions prévues par l’arrêté du 7 décembre 2016 lors de l’édiction de l’arrêté déféré ;
N° 1903569 2
l’article L. 541-3 du code de l’environnement ne permet pas au maire de prendre des mesures pour prévenir un risque lié à des déchets hypothétiques.
Par une intervention enregistrée le 19 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 11 février 2020, la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et l’association des équipages de vénerie sous terre de Loir-et-Cher, représentées par Me L…, avocat, demandent au tribunal de faire droit au déféré du préfet de Loir-et-Cher.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à intervenir et leurs présidents respectifs ont été dûment habilités à cet effet ;
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence, le maire n’étant pas compétent pour adopter des mesures tendant à assurer l’organisation générale du droit de chasse ; si le maire peut édicter des mesures justifiées par des circonstances locales particulières et proportionnées aux troubles à l’ordre public, ces conditions n’étaient pas réunies en l’espèce ;
- l’arrêté en litige est illégal en raison du caractère général et absolu de l’interdiction qu’il édicte ;
- l’arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir ;
- le maire de Valaire, en interdisant par l’article 2 de l’arrêté en litige le déterrage du blaireau pour la période « du 15 septembre 2019 au 31 mars », alors que la date de clôture de cette chasse est fixée au 15 janvier par l’article R. 424-5 du code de l’environnement, a commis une erreur grossière ;
- l’arrêté contesté, qui interdit une activité en tous points légale, méconnaît le droit de propriété et son attribut, le droit de chasse ;
- l’arrêté viole la liberté d’association.
Par une intervention enregistrée le 12 décembre 2019, l’association Sologne Nature Environnement et l’association Perche Nature, représentées par Me B…, avocat, demandent au tribunal de rejeter le déféré du préfet de Loir-et-Cher.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt au maintien de l’arrêté attaqué et leurs présidents respectifs tiennent de leurs statuts le pouvoir de les représenter en justice ;
- elles s’en rapportent, tant en ce qui concerne la légalité externe que la légalité interne de l’arrêté en litige, aux écritures déposées par la commune de Valaire.
Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2019 et le 9 février 2020, la commune de Valaire, représentée par Me B…, avocat, conclut à ce que le tribunal rejette le déféré du préfet de Loir-et-Cher.
La commune soutient que :
- en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire était compétent pour prendre l’arrêté déféré, justifié, d’une part, par des circonstances locales (fort engagement de la commune, située à proximité du Val de Loire et de la Sologne, en faveur de la protection de la biodiversité et du développement durable afin de poursuivre son développement économique dans le tourisme vert), d’autre part, par la nécessité de mettre fin aux troubles à l’ordre public immatériel (atteinte à la dignité humaine), à la salubrité publique (pollution du milieu naturel) et à la santé publique (mise en contact d’animaux sauvages vecteurs
N° 1903569 3
de maladies avec des animaux domestiques) provoqués par la vénerie sous terre du blaireau ; le maire était également fondé à intervenir sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, au titre de la police des déchets ;
- l’arrêté déféré, qui ne pose aucunement une interdiction générale et absolue, revêt un caractère proportionné face au risque écologique et sanitaire posé par la vénerie sous terre ;
- l’arrêté déféré, pris dans un but d’intérêt général, n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir ;
- le déterrage des blaireaux est une pratique désormais probablement illégale dans la mesure où les textes qui l’autorisent sont abrogés tacitement par des dispositions législatives postérieures incompatibles, relatives au respect de la sensibilité animale (article 515-14 du code civil) et à la protection des mammifères (article L. 424-10 du code de l’environnement).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme D…, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de Loir-et-Cher,
- et les observations de Me B…, représentant la commune de Valaire, l’association Sologne Nature Environnement et l’association Perche Nature.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Valaire a été enregistrée le 6 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2019-07 du 13 septembre 2019, le maire de Valaire a interdit la vénerie sous terre du blaireau sur le territoire de la commune « pour la période du 15 septembre 2019 au 31 mars (campagne de chasse 2019/2020) ». Par une décision du 2 octobre 2019, le maire a rejeté le recours gracieux que le préfet de Loir-et-Cher avait formé contre cet arrêté. Le préfet demande au tribunal d’annuler tant l’arrêté du 13 septembre 2019 que la décision du 2 octobre 2019.
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Sur les interventions :
2. D’une part, la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et l’association des équipages de vénerie sous terre de Loir-et-Cher justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du déféré du préfet de Loir-et-Cher. Leur intervention est par suite recevable.
3. D’autre part, l’association Sologne Nature Environnement et l’association Perche Nature justifient d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté et de la décision attaqués. Par suite, leur intervention en défense est recevable.
Sur le déféré du préfet :
4. Aux termes de l’article L. 420-2 du code de l’environnement : « le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l’intérêt général ». Si ces dispositions, qui confient aux autorités de l’Etat des pouvoirs de police spéciale relatifs à la chasse, ne font pas obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour édicter des mesures plus rigoureuses, les limitations supplémentaires que le maire apporte à l’exercice de la chasse doivent être nécessaires, eu égard à des circonstances propres à la commune, pour préserver l’ordre et la sécurité publics, et proportionnées à cette nécessité.
5. D’une part, la commune de Valaire invoque l’existence de circonstances locales, tirées de sa situation géographique entre le Val de Loire et le site Natura 2000 de la Sologne, de son fort engagement en faveur de la protection de la biodiversité et du développement durable, matérialisé par plusieurs décisions et par des investissements importants eu égard à sa taille et au budget dont elle dispose, enfin de sa volonté de poursuivre le développement du tourisme vert. Toutefois, de telles circonstances sont sans rapport avec la préservation de l’ordre et de la sécurité publics et ne pouvaient ainsi justifier l’édiction d’une mesure de police.
6. D’autre part, la commune invoque les atteintes à l’ordre public qui résulteraient de la pratique de la vénerie sous terre du blaireau. Elle fait valoir ainsi que la pratique de cette technique de chasse, premièrement, porte atteinte à la dignité humaine dès lors que les chasseurs se livrent à des actes de cruauté sur des animaux doués de sensibilité, deuxièmement, porte atteinte à la salubrité publique eu égard notamment à la pollution du milieu naturel que provoquent les excavations liées au déterrage, troisièmement, porte atteinte à la santé publique en risquant de mettre en contact des animaux domestiques avec des animaux sauvages éventuellement porteurs de tuberculose bovine. Toutefois, il n’est fait état d’aucune circonstance qui, au regard des atteintes à l’ordre et à la sécurité publics ainsi alléguées, serait propre à la commune de Valaire et qui justifierait par suite que son maire intervienne pour édicter une réglementation particulière sur le territoire de cette commune.
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7. Il résulte de ce qui précède que le maire de Valaire n’était pas compétent, sur le fondement des pouvoirs de police générale qui lui sont confiés par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour prendre l’arrêté attaqué. Si la commune invoque également les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, ces dispositions, qui, outre les pouvoirs de contrainte qu’elles confèrent au maire, « lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions » du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code, pour contraindre le producteur ou le détenteur des déchets à effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation méconnue ou pour les faire effectuer d’office, permettent également à l’autorité investie des pouvoirs de police municipale de fixer, en cas d’urgence, « les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement », ne permettent pas au maire de réglementer l’exercice d’une activité, alors même qu’elle serait susceptible de générer des déchets.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et l’association des équipages de vénerie sous terre de Loir-et-Cher, que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 2019-07 du 13 septembre 2019 du maire de Valaire et de la décision du 2 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions formées par la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et l’association des équipages de vénerie sous terre de Loir-et-Cher, d’une part, et par l’association Sologne Nature Environnement et l’association Perche Nature, d’autre part, sont admises.
Article 2 : L’arrêté n° 2019-07 du 13 septembre 2019 du maire de Valaire et la décision du 2 octobre 2019 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé par le préfet de Loir- et-Cher sont annulés.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Loir-et-Cher, à la commune de Valaire, à la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, à l’association des équipages de vénerie sous terre de Loir-et-Cher, à l’association Sologne Nature Environnement et à l’association Perche Nature.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. C…, président, M. J…, premier conseiller, Mme L…, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 juillet 2020.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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