Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2207749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207749 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars, 14 avril et 26 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a accordé une remise partielle de 1 585,87 euros de sa dette d’un montant de 2 114,49 euros relative à un indu d’aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 dudit code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l’espèce, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle la CAF de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette relative à un indu d’aide personnelle au logement au motif de sa déclaration tardive et de son quotient familial.
5. Par un courrier recommandé du 14 avril 2020 dont il a accusé réception le 19 avril suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. L’intéressé a retourné ce formulaire enregistré au greffe le 26 avril 2022.
6. A l’appui de sa demande, M. B soutient, d’une part, que l’aide personnelle au logement était versée à son bailleur et qu’il n’a perçu aucune somme directement. Toutefois, le bénéficiaire qui conteste le rejet ou la remise partielle de sa dette ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de celle-ci, de l’illégalité de la décision de récupération. Dès lors, ce moyen soulevé par M. B présente le caractère d’un moyen inopérant, c’est-à-dire d’un moyen qui, même s’il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il est soulevé. D’autre part, si le requérant indique être actuellement sans emploi et se trouver dans une situation financière difficile, il ne joint pas les pièces permettant suffisamment d’établir que la nature et l’importance des charges et des ressources actuelles de son foyer feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser l’indu restant à sa charge. Dans ces conditions, et en admettant même que la condition de bonne foi soit remplie en l’espèce, l’argumentation présentée par M. B doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 2207749/6-1
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