Annulation 16 mars 2023
Annulation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 mars 2023, n° 2206509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. A B représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de base légale ;
— il méconnaît les stipulations des articles 4 et 6 de l’accord franco-algérien et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Delagne substituant Me Béguin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le
12 juillet 2022 sous-couvert d’un visa de type C, valable du 15 décembre 2021 au
14 décembre 2022 aux fins d’y rejoindre sa femme Mme C, titulaire d’un certificat de résidence mention « salarié », valable du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2023, ainsi que ses deux enfants. Il a sollicité son admission au séjour le 20 septembre 2022, auprès des services de la préfecture du Morbihan, en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 21 novembre 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai volontaire de trente jours, en fixant le pays de destination. Il l’a également astreint à remettre l’original de son passeport contre un récépissé de remise et à se présenter deux fois par semaine, au Commissariat de Lorient. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est arrivé de manière récente en France, en dernier lieu en juillet 2022, son épouse y réside ainsi que ses deux enfants dont l’ainé qui y est scolarisé. Son épouse est titulaire, d’une part, d’un certificat de résident valable jusqu’au 21 juillet 2023 et, d’autre part, d’un contrat à durée indéterminée. Par conséquent son titre de séjour a vocation à être renouvelé en raison de la nature de son contrat de travail. Par ailleurs, le requérant, établit être titulaire d’une promesse d’embauche pour un contrat de même nature. En outre le requérant et son épouse sont mariés depuis 2010 et justifient vivre à la même adresse à Lorient. Si le préfet fait valoir que le retour précipité de l’intéressé auprès de son épouse relève d’un choix personnel d’organisation de leur vie conjugale et qu’elle ne saurait lui être opposée, que la promesse d’embauche en qualité d’ « agent de maîtrise » ne correspond pas à la profession d’avocat qu’exerçait le requérant dans son pays d’origine et que le siège de la société qui se propose de l’employer se trouve à Saint-Denis, toutefois, ces seules circonstances et alors même que la promesse mentionne que M. B sera " appelé à [se] déplacer à travers les différents chantiers de l’entreprise ", ne sont pas de nature à démontrer que le centre des intérêts personnels et familiaux de l’intéressé ne se trouvent pas en France. Par suite M. B, est fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté attaqué le préfet du Morbihan a méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet du Morbihan a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que le préfet du Morbihan procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet du Morbihan a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
SIGNE
Y. D
Le président,
SIGNE
G. Descombes
La greffière,
SIGNE
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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