Rejet 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 12 juin 2023, n° 2302670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A E, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait car il bénéficie du statut de réfugié en Afrique du Sud ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Semlali, avocat commis d’office, représentant M. E,
— et les explications de M. E, assisté d’un interprète.
Le préfet du Morbihan n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. E, né en juillet 1986, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC), est entré en France en septembre 2022. Il y a sollicité, le 10 octobre 2022, le bénéfice du statut de réfugié et par décision du 30 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par décision du 19 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a ensuite rejeté le recours formé par M. E contre cette décision. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 28 avril 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination d’une mesure d’éloignement forcé. C’est l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite des attributions du bureau, et notamment les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu.
4. En l’espèce, s’il est constant que M. E n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction des décisions contestées, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait ignorer, dans la mesure où il était informé du rejet définitif de sa demande d’asile, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure, alors même qu’il ne soutient, ni n’allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement avant l’édiction des décisions contestées. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ou qu’il aurait demandé en vain un entretien circonstancié avec les services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. Si M. E a formé un recours en rectification d’erreur matérielle en cours d’instruction près de la Cour nationale du droit d’asile après l’édiction de la décision contestée, cette circonstance, qui implique uniquement que cette décision ne pourra pas être mise à exécution tant que la CNDA n’aura pas statué sur le recours formé par le requérant, est sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à sa date d’édiction.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes du 1 de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ».
8. D’une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement décidée à l’égard du requérant, le préfet se serait, s’agissant de l’appréciation de la réalité des risques allégués par ce dernier, estimé lié par la décision de l’OFPRA qui a rejeté sa demande d’asile ou aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des seules dispositions et stipulations citées ci-dessus.
9. D’autre part, si M. E soutient qu’il risque d’être exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine du fait d’une part, des autorités, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, d’autre part, de la situation sécuritaire prévalant dans la région où il a placé ses intérêts. Il fait valoir qu’il appartient à l’ethnie tumba, qu’il est né à Goma mais a vécu à Kinshasa dès l’âge de cinq ans. En juillet 2012, il est retourné provisoirement à Goma pour assister son père, malade, dans la gestion de son commerce. Il a alors effectué des trajets réguliers entre Goma et Gyseni, au Rwanda, où il s’approvisionnait en marchandises pour des coûts avantageux. Dans ce contexte, il a tenu un registre de clients à qui il accordait le paiement différé des marchandises. En août 2012, des membres de l’Agence nationale des Renseignements (ANR) et des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) se sont introduits dans son domicile, l’ont interpellé par son nom, l’ont menacé avec une arme et lui ont fait subir des mauvais traitements en l’accusant de travailler avec des membres du Mouvement du 23 mars (M23), notamment en raison du registre qu’il tenait, avant de perquisitionner son domicile et de quitter les lieux en le menaçant de mort. Le 27 septembre 2012, des militaires se sont à nouveau présentés à son domicile, l’ont agressé et ont fait subir des graves sévices à sa mère. Son père a tenté d’intervenir mais il a été tué avec une arme à feu et son corps a été enlevé par un véhicule. M. E a ensuite été menotté, il lui a été bandé les yeux, et il a été conduit en un lieu inconnu situé dans le parc des Virunga. Lors de sa première journée de détention, il a été maltraité et humilié. Le deuxième jour, ses entraves ont été enlevées, et les militaires l’ont contraint à effectuer des travaux forcés. Le même jour, pendant la nuit, il a profité de la déroute des militaires, attaqués par des miliciens du M23, pour prendre la fuite. Il s’est alors rendu compte qu’il se trouvait à proximité du marché où il vendait ses marchandises. Le 30 septembre 2012, il a quitté la RCD en traversant la frontière du Rwanda. Le 10 décembre 2012, il a été reconnu réfugié en Afrique du Sud. Toutefois, la demande d’asile de M. E a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet en République démocratique du Congo, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’OFPRA et la CNDA, de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour en République démocratique du Congo. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. De même, s’il se prévaut d’une attestation d’un psychologue, établie en Grèce le 11 octobre 2019, ce document, relatifs aux troubles psychiques du requérant a déjà été analysé par la CNDA, qui a estimé qu’il était insuffisant pour établir les causes exactes des troubles constatés, en l’absence d’explication détaillée du requérant. Enfin, s’il ressort des pièces produites au dossier que l’intéressé a obtenu le statut de réfugié en Afrique du Sud, il ne conteste pas à l’audience que cette protection ne lui a été accordée que jusqu’au 18 août 2021, de sorte que le préfet pouvait fixer son pays d’origine, à savoir la République Démocratique du Congo, comme pays de renvoi, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, ni d’une erreur de droit ou de fait et n’a pas méconnu les stipulations et dispositions visées au point 7.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions de M. E tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet du Morbihan doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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