Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2024, n° 2403129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme. B A, représentée par Me. Lejeune, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 mars 2024, sous le n°2403129 par laquelle Mme. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. B A, ressortissante marocaine, née le 9 août 2001 à Mohammedia au Maroc, est entrée sur le territoire français le 25 janvier 2023, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), portant la mention « étudiant », afin d’intégrer la première année de Master « audit et contrôle de gestion » au sein de l’ESG Finance, mais indique s’être inscrite à l’IPAG Business school, dans une spécialisation « finance, audit et contrôle ». LE 19 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de l’instruction que la requérant reconnaît ne pas avoir suivi la formation pour laquelle elle avait obtenu un visa de long séjour au sein de l’ESG Finance pour laquelle elle ne produit qu’une certificat de scolarité et produit pour l’année universitaire 2023-2024 et un relevé de note pour une formation intitulée « programme grandes écoles » à l’IPAG.
4. Aucun des moyens invoqués par Mme. A, à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’injonctions et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection/ L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
6. Dès lors que l’action est manifestement mal fondée, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Cergy le 26 mars 2024
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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